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Arrêt 145459 - - 06/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.459 No Rôle: A. 139468/XIII-3073 Affaire: Arrêt 145459 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 17:11 Fiche Arrêt no 145.459 du 6 juin 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.459 du 6 juin 2005 A. 139.468/XIII-3073 En cause : TOLLET Emile, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue de Beaufort 28A 4500 Ben-Ahin, contre : la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2003 par Emile TOLLET qui demande l'annulation de l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 30 avril 2003 qui lui a été notifié par la ville d’Andenne le 22 mai 2003 et par lequel lui est refusée l’autorisation d’exploiter un atelier de réparation et d’entretien de véhicules automobiles; Vu l'arrêt no 126.106 du 5 décembre 2003 accueillant les requêtes en interventions introduites par la ville d'Andenne et Henri PONCELET et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII -3073 - 1/3 Vu la demande de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, du 14 février 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 8 mars 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 126.106 du 5 décembre 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 12 décembre 2003; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. XIII -3073 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII -3073 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.459 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.106 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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