id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.465 No Rôle: A. 158359/XIII-3591 Affaire: Arrêt 145465 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 17:13 Fiche Arrêt no 145.465 du 6 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.465 du 6 juin 2005 A.158.359/XIII-3591 En cause : la Société anonyme BELGIAN POSTERS, rue des Chrysanthèmes 18 bte 3 1020 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2004 par la société anonyme BELGIAN POSTERS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, reçu le 6 octobre 2004, lui refusant le permis d'urbanisme sollicité pour le placement et l'exploitation d'un dispositif de communication modulaire de 10 m², rétro-éclairé, chaussée de Mons à Anderlecht; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 mars 2005, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 12 avril 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIII - 3591 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat énonce, en son paragraphe 1er, 2o, que la requête contient "l'objet (...) du recours et un exposé des faits et des moyens"; Considérant qu'est un moyen de droit l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l'aurait été; Considérant qu'en l'occurrence, la requête ne contient aucun exposé des faits et n'indique pas, au moins avec un minimum de précision, la règle de droit qui aurait été violée; Considérant que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. XIII - 3591 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3591 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.