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Arrêt 145466 - - 06/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.466 No Rôle: A. 158366/XIII-3592 Affaire: Arrêt 145466 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 17:14 Fiche Arrêt no 145.466 du 6 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.466 du 6 juin 2005 A.158.366/XIII-3592 En cause : la Société anonyme BELGIAN POSTERS, rue des Chrysanthèmes 18 bte 3 1020 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2004 par la société anonyme BELGIAN POSTERS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 septembre 2004 lui refusant le permis d'urbanisme sollicité pour le placement et l'exploitation d'un dispositif de communication modulaire de 10 m², rétro-éclairé, rue de la Bienvenue à Anderlecht; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 mars 2005, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 12 avril 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me C. VAN DER SYPT, loco Me J. LEFERE, avocat, comparaissant pour la requérante; XIII - 3592 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante fait valoir que l'article 93 du règlement général de procédure porte que "(...) le président convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui à bref délai et au plus tard le dixième jour après le dépôt du rapport (...)"; qu'elle soutient que le délai de dix jours est d'ordre public et qu'en l'espèce il a été dépassé de sorte que l'article 93 précité ne serait pas applicable; Considérant que le délai de dix jours mentionné à l'article 93 est un délai d'ordre et non d'ordre public; qu'il s'ensuit que son dépassement n'entraîne pas l'inapplicabilité, pour ce motif, de l'article 93 du règlement général de procédure; Considérant que l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat énonce, en son paragraphe 1er, 2o, que la requête contient "l'objet (...) du recours et un exposé des faits et des moyens"; Considérant qu'est un moyen de droit l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l'aurait été; Considérant qu'en l'occurrence, la requête ne contient aucun exposé des faits et n'indique pas, au moins avec un minimum de précision, la règle de droit qui aurait été violée; Considérant que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 3592 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3592 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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