id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.501 No Rôle: A. 153122/E-19130 Affaire: Arrêt 145501 - - 07/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Fiche Arrêt no 145.501 du 7 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.501 du 7 juin 2005 A. 153.122/19.130 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX XXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2003 par XXX qui demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2002, notifiée le 17 janvier 2003, par laquelle la partie adverse déclare sans objet la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qu’il a introduite; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 30 juin 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 19.130 - 1/3 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 28 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section, en son opinion; Entendu, en leurs observations, Me S. PELGRIMS DE BIGARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a émis, sur le recours en annulation, un avis motivé concluant au rejet, rédigé comme suit : «Rejet du recours en annulation : * Recours manifestement irrecevable : les documents permettant l'enrôlement ont été envoyés dans un délai déraisonnable. * Moyen manifestement non fondé : selon l'arrêt de la Cour d’Arbitrage du 22 juillet 2003 (n/103/2003). Le Conseil d'Etat ayant aussi été saisi en référé - art. 7 de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 : Par voie de conséquence : plus lieu à statuer sur la demande de suspension.»; Considérant que par un envoi recommandé à la poste le 17 février 2003, le requérant a adressé au Conseil d'Etat un recours en annulation et une demande de suspension, en un seul exemplaire chacun et sans que des timbres soient apposés; qu’une demande tendant à obtenir le bénéfice du pro deo était jointe à ces requêtes, mais sans que les documents requis à cet effet soient annexés; que le requérant élisait domicile rue V. à 1000 Bruxelles; que le 25 février, le greffe a adressé au requérant, à son domicile élu et par recommandé, une lettre l’invitant à faire parvenir les documents nécessaires à l’obtention du pro deo, ainsi que six copies des requêtes en suspension et en annulation; - 19.130 - 2/3 que cet envoi n’a pas été réclamé par son destinataire et a été renvoyé au greffe; que par lettre du 2 juin 2004, l’avocat du requérant s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure; qu’il a fait parvenir les documents manquants par envoi du 24 juin 2004, soit 16 mois après qu’ils ont été demandés; que ces documents ont manifestement été envoyés en dehors du délai déraisonnable dans lesquels il est admis qu’un requérant peut pallier l’absence des documents nécessaires à l’obtention du pro deo ou des copies requises; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 19.130 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.