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Arrêt 145505 - - 07/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.505 No Rôle: A. 136418/VIII-3600 Affaire: Arrêt 145505 - - 07/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 17:17 Fiche Arrêt no 145.505 du 7 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.505 du 7 juin 2005 A.136.418/VIII-3600 En cause : WANIN Jean-Pierre, rue du Château 3 5030 Gembloux, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2003 par Jean-Pierre WANIN qui demande l'annulation de la décision du chef de la Défense du 21 février 2003 par laquelle lui est refusé l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3600 - 1/3 Vu l'ordonnance du 18 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est officier de carrière et a le grade de capitaine-commandant; que le 19 décembre 2001, il a demandé à bénéficier de l'allocation informatique pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001; que sur la proposition de la commission d'agrément, la demande a été rejetée par le chef de la Défense le 22 mai 2002; que le 29 juillet 2002, le requérant a interjeté appel de cette décision; que sur la proposition de la commission d'appel, cette demande fut rejetée par le chef de la Défense le 21 février 2003; qu'il s'agit de l'acte attaqué; que le 28 août 2003, le chef de la Défense a retiré sa décision de refus; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient que son recours n'a pas perdu son objet du fait que le 17 novembre 2003, une nouvelle décision de refus a été prise; qu'il fait valoir à l'appui de cette thèse que "le processus de retrait de décision est assorti (...) d'une nouvelle décision à émettre et pour laquelle est censée s'appliquer les motifs du recours introduit par le requérant"; qu'il ajoute "que le refus d'octroi est perpétué pour le même motif que précédemment"; Considérant que même si la nouvelle décision de refus du 17 novembre 2003 est fondée sur le même motif que celle qui fait l'objet du présent recours, à savoir le fait que le requérant n'a pas consacré 80 % de son temps à des tâches informatiques, il ressort clairement du texte même de la décision du 17 novembre 2003 qu'elle a été prise sur la base d'un nouvel examen; que si le requérant souhaitait conserver son intérêt à contester le refus litigieux, il eût dû introduire, dans le délai légalement prévu, un recours contre cette nouvelle décision, ce qu'il n'a pas fait; que l'objet du présent recours ne peut VIII - 3600 - 2/3 être étendu à cette nouvelle décision; qu'à la suite du retrait de la décision attaquée, le 28 août 2003, le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3600 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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