id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.506 No Rôle: A. 147216/VIII-3942 Affaire: Arrêt 145506 - - 07/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 17:17 Fiche Arrêt no 145.506 du 7 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.506 du 7 juin 2005 A.147.216/VIII-3942 En cause : TOUSSAINT Didier, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2004 par Didier TOUSSAINT qui demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet d'administrateur d'internat refuse d'admettre Didier TOUSSAINT à la troisième session de formation; Vu l'arrêt no 132.099 du 8 juin 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3942 - 1/4 Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 132.099 du 8 juin 2004; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence et de la contradiction des motifs, du principe général de motivation des actes de l'administration, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, il estime qu'en raison de son caractère creux, sommaire et imprécis, la motivation de la décision litigieuse ne lui permet pas de connaître et de comprendre les raisons pour lesquelles il a échoué à la deuxième épreuve; Considérant que la partie adverse répond que le requérant se méprend sur la portée de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs; qu'elle soutient en effet que si la loi précitée du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer dans le corps de l'acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la mesure qu'elle prend, elle ne l'oblige toutefois pas à exprimer les motifs de ses motifs ou à fournir des indications qui ne constituent pas les motifs principaux de la décision considérée; qu'elle estime qu'en l'espèce l'obligation de motivation a été parfaitement respectée puisque le raisonnement qui a présidé à l'adoption de l'acte contesté est VIII - 3942 - 2/4 limpide, une série d'éléments négatifs étant énoncés qui ont conduit la partie adverse à conclure à l'échec; que la partie adverse ajoute qu'il n'est pas concevable que le dialogue particulier qui se noue entre les examinateurs et chaque candidat soit intégralement reproduit dans le corps de chacune des décisions prises à l'issue de l'épreuve; que dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste sur le fait que l'analyse effectuée dans l'arrêt DAIVIER, qui concluait à l'existence indiscutable d'une motivation formelle dans la décision querellée, devrait être reproduite en l'espèce; qu'elle souligne que le moyen pris de l'existence d'une "erreur manifeste d'appréciation" n'est pas un moyen d'ordre public, et qu'il n'appartient dès lors ni au Conseil ni à l'Auditorat de l'examiner dès lors qu'il n'a pas été soulevé par le requérant; Considérant que l'arrêt no 132.099 du 8 juin 2004 a suspendu l'exécution de la décision attaquée pour le motif suivant : " Considérant que le préambule de l'acte attaqué ne précise nullement les raisons pour lesquelles l'analyse que le requérant a faite de la séquence pédagogique qui lui était présentée a été jugée lacunaire et incorrecte, la mesure dans laquelle les réponses fournies aux questions relatives à l'administrateur, à l'encadrement et à l'évaluation étaient trop peu argumentées ainsi que les considérations qui ont amené le jury à penser que le candidat en cause ne l'avait que partiellement convaincu de ses connaissances pédagogiques générales; que, par ailleurs, le dossier administratif ne permet pas de savoir comment, concrètement, s'est noué le dialogue entre le jury et le requérant, si bien que cet argument ne peut être retenu; que contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, l'exposé d'un raisonnement ne saurait se limiter à l'énonciation de sa conclusion; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi précitée du 29 juillet 1991, le moyen est sérieux"; que l'argument que la partie adverse tire de l'arrêt DAIVIER no 126.048, du 4 décembre 2003, n'est pas convaincant; qu'en effet, si dans cette affaire, il a été constaté que l'acte attaqué contient une motivation formelle, le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation a été qualifié de sérieux; qu'en l'espèce, si une motivation formelle existe, elle n'apparaît pas adéquate, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi les motifs qu'elle contient s'appliquent au cas du requérant; que le premier moyen, en sa première branche, est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: VIII - 3942 - 3/4 Article 1er. Est annulée la décision du jury chargé de délivrer le brevet d'administrateur d'internat déclarant que Didier TOUSSAINT n'est pas admis à la troisième session de formation, décision notifiée à celui-ci par un courrier recommandé de la Communauté française du 4 décembre 2003. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3942 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.506 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.