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Arrêt 145507 - - 07/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.507 No Rôle: Affaire: Arrêt 145507 - - 07/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 17:17 Fiche Arrêt no 145.507 du 7 juin 2005 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.507 du 7 juin 2005 A.87.819/VIII-4823 A.93.169/VIII-4824 En cause : ROOFTHOOFT Michel, ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 1999 par Michel ROOFTHOOFT qui demande l'annulation de : - la décision de la partie adverse du 15 septembre 1999 lui précisant "qu'il n'a pas satisfait à l'épreuve orale de l'examen de promotion pour l'accès aux fonctions de code 4"; - "la décision de la partie adverse de ne pas procéder à la promotion du requérant afin qu'il accède au code 4 et au grade de conducteur d'équipe"; - la décision "datée du 28 septembre 1999"; Vu la requête introduite le 21 juin 2000 par le même requérant qui demande l'annulation des délibérations du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert du 14 décembre 1999 portant promotion de Jean-Marie VAN HAMME, Philippe SCHOONJANS, Michel JACQUEMIN et Henri FLORIMOND, au grade de conducteur d'équipe D4 avec effet au 1er juin 2000; VIII - 4824 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 3 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante; Vu les ordonnances du 18 avril 2005, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 20 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KRENC, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :

  1. A la suite de la réussite d'un examen, le requérant est nommé, le 19 novembre 1991, en qualité de "chef de service de la sécurité, de l'hygiène et de l'embellissement des lieux de travail".
  2. Après un rapport d'évaluation "négatif", daté du 18 décembre 1997, le requérant est transféré au magasin du service "Finances-Achat".
  3. Par un ordre de service no 1.244, daté du 14 avril 1998, la partie adverse informe les membres du personnel du cadre ouvrier de niveau D que le collège va organiser un examen d'accession aux fonctions d'encadrement (code 4), tel que prévu par la charte sociale. Selon cet ordre de service, cette fonction d'encadrement correspond VIII - 4824 - 2/5 à un nouveau type de direction "managériale" des équipes, en collaboration directe avec les cadres de niveau A. Cet examen est destiné, entre autres, aux titulaires du grade de chef-brigadier. L'ordre de service détaille le programme des examens. Le requérant pose sa candidature à la formation et à l'examen de promotion en vue de l'accession aux fonctions d'encadrement de code
  4. A l'épreuve écrite du 1er juin 1999, le requérant obtient la note de 18/20; conformément à l'ordre de service no 1244, le requérant était dispensé des épreuves écrites a. 1 et a.
  5. A l'épreuve orale du 13 septembre 1999, le requérant a obtenu la note de 20/40, c'est-à-dire une note insuffisante.
  6. Le 15 septembre 1999, le requérant a été informé par la partie adverse qu'il n'a pas satisfait à l'épreuve orale de l'examen de promotion pour l'accession aux fonctions de code
  7. La partie adverse a dans son courrier précisé ce qui suit : "Etant donné que tous les emplois ne peuvent être pourvus actuellement, nous envisagerons l'organisation d'un nouvel examen auquel vous pourrez à nouveau vous présenter". Il s'agit du premier acte attaqué, en l'affaire G/A 87.819/VIII-
  8. Parmi les agents francophones, les personnes suivantes ont bénéficié, par des décisions du collège des bourgmestre et échevins du 14 décembre 1999, de la promotion au grade de conducteur d'équipe (D4), avec effet au 1er janvier 2000 : Jean-Marie VAN HAMME, Philippe SCHOONJANS, Michel JACQUEMIN et Henri FLORIMOND. Il 'agit des actes attaqués, en l'affaire G/A 93.169/VIII-
  9. A la demande de l'auditeur-rapporteur, le conseil du requérant a communiqué, par des courriers des 16 août 2004 et 15 septembre 2004, que le requérant, bien qu'ayant finalement réussi les parties écrites et orales de l'examen de promotion pour l'accession aux fonctions du "code 4", n'a pas été promu au grade de conducteur d'équipe et a introduit de nouveaux recours contre les nominations VIII - 4824 - 3/5 intervenues (155.428/VIII-4699; 157.349/VIII-4785; 157.352/VIII-4789; 157.353/VIII- 4790 et 157.359/VIII-4791); Considérant que les deux recours étant connexes, il y a lieu de les joindre; Considérant d'office que le requérant, ayant finalement réussi l'épreuve orale de l'examen de promotion pour l'accession aux fonctions de "code 4", a pu postuler aux emplois encore vacants; qu'il s'ensuit que l'annulation de la décision du jury constatant son échec à l'épreuve orale ne lui apporterait plus aucun avantage; que le requérant à perdu intérêt à son recours (G/A 87.819/VIII-4823); Considérant que la partie adverse estime que le recours, introduit le 21 juin 2000 contre quatre nominations intervenues le 14 décembre 1999 (93.169/VIII-4824), est tardif et partant, irrecevable; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir qu'en raison de son activité syndicale, il n'était pas tenu d'exercer au jour le jour les prestations qui étaient les siennes avant son détachement auprès de son organisation syndicale; qu'il estime dès lors qu'il est faux de prétendre qu'il aurait dû avoir connaissance des promotions litigieuses avant la notification du mémoire en réponse de la partie adverse; qu'il ajoute qu'il n'est pas resté inactif à cet égard puisque par l'intermédiaire de son conseil, il a demandé à la partie adverse de lui transmettre une copie du dossier administratif; qu'il considère que dans ces circonstances, le délai de cinq mois n'est pas de nature à rendre la procédure irrecevable; Considérant qu'à la demande du conseil du requérant, la partie adverse a communiqué à celui-ci une copie du dossier administratif le 5 novembre 1999; que de la sorte, le requérant a pu prendre connaissance de l'ensemble des résultats de l'examen auquel il a échoué et a pu constater que plusieurs candidats, ayant réussi l'ensemble des épreuves, allaient être ultérieurement promus; que les promotions attaquées sont intervenues le 14 décembre 1999; qu'en attendant le mémoire en réponse de la partie adverse dans l'affaire précédente, soit le 25 avril 2000, pour, selon le requérant, prendre connaissance des actes attaqués, celui-ci n'a pas fait preuve de diligence; que les éléments avancés dans son dernier mémoire ne modifient pas ce constat; que le recours est tardif, DECIDE: Article 1er. VIII - 4824 - 4/5 Les affaires portant les numéros A.87.819/VIII-4823 et A.93.169/VIII-4824 sont jointes. Article
  10. Les requêtes sont rejetées. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 247,06 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4824 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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