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Arrêt 145563 - - 07/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.563 No Rôle: A. 137667/XIII-3020 Affaire: Arrêt 145563 - - 07/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:21 Fiche Arrêt no 145.563 du 7 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.563 du 7 juin 2005 A.137.667/XIII-3020 En cause : la Société privée à responsabilité limitée ANGLER'S PARADISE, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2003 par la société privée à responsabilité limitée ANGLER'S PARADISE qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, qui confirme l'arrêté du bourgmestre de la ville de Saint-Ghislain du 25 octobre 2001 enjoignant à la requérante de déposer un plan de réhabilitation tel que prévu par l'article 47, § 1er, 2o, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets"; Vu l'arrêt no 124.964 du 3 novembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3020 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 4 décembre 2003 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant initialement l'affaire à l'audience du 3 mars 2005, ensuite remise à l'audience du 28 avril 2005 et mise en continuation à l'audience du 26 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me O. LOUIS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J.-Fr. CARTUYVELS, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. La direction de Mons de la division de la police de l'environnement adresse, le 2 octobre 2001, au bourgmestre de la ville de Saint-Ghislain, un rapport faisant état de l'existence d'un dépotoir non autorisé d'un volume de 860 m³ de déchets inertes présentant des traces d'huiles minérales, de cuivre et de plomb, à Saint-Ghislain, au lieu-dit La Hamaide, rue des Bats. Le rapport précise que le dépotoir est établi en tumulus "et peut-être en carrière en dessous d'une partie du tumulus". Il relève en outre que "la DPE n'a pu réaliser qu'un examen de la partie superficielle du remblai", que "des forages dans sa partie profonde s'imposent afin de connaître la nature exacte de tous les XIII - 3020 - 2/6 matériaux de remblai et de prélever d'autres échantillons pour analyses" et que "le mode de réhabilitation du site sera déterminé par les résultats de ces investigations complémen- taires".
  2. Le bourgmestre de la ville de Saint-Ghislain adopte, le 25 octobre 2001, un arrêté qui impose à la requérante d'introduire dans un délai de 60 jours, un plan de réhabilitation, en application de l'article 47, § 1er, 2o, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Cette décision est notifiée à la requérante par lettre recommandée du 31 octobre
  3. Elle est motivée comme suit : " (...) Vu le rapport du Fonctionnaire de la Division de la Police de l'Environnement du Ministère de la région wallonne en date du 02 octobre 2001 (...); (...) Attendu que le site n'est pas couvert par les autorisations réglementaires requises en vertu du décret (du 27 juin 1996) pour y déposer des déchets; Attendu que le terrain en cause est inscrit en zone de parc au plan de secteur de Mons-Borinage; Considérant que les matériaux utilisés pour le remblai présentent des teneurs anormales en huiles minérales, cuivre et plomb; Considérant qu'il convient d'éliminer les nuisances et d'en limiter leurs effets négatifs pour l'homme, le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux; Considérant que j'ai pu constater personnellement les faits".
  4. La requérante introduit un recours en annulation contre cette décision, le 19 décembre
  5. Un arrêt du Conseil d'Etat no 105.439 du 11 avril 2002 rejette le recours en annulation en raison de son caractère prématuré, la requérante ayant omis d'introduire un recours devant le Gouvernement wallon, en application de l'article 50 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
  6. Entre-temps, le 28 janvier 2002, la requérante introduit ledit recours après avoir fait procéder, le 4 janvier 2002, à une analyse de dix échantillons de terres prélevés dans le sous-sol du terrain litigieux. Ces prélèvements et les résultats de leurs analyses sont mentionnés dans le recours administratif introduit par la requérante.
  7. La division de la police de l'environnement établit un rapport le 5 juillet 2002, qui confirme les remarques et les conclusions du rapport du 2 octobre 2001, à savoir que des "travaux de terrassement ont bien été réalisés sur le site d'un ancien dépotoir avec soit des déchets inertes qui y étaient déjà présents, soit des déchets inertes XIII - 3020 - 3/6 apportés de l'extérieur" et qu'il doit être imposé à la requérante d'introduire un plan de réhabilitation du site sur la base de l'article 47 du décret du 27 juin
  8. Le rapport relève également "qu'en deux endroits différents du site en cause, les teneurs en huiles minérales, en cuivre et en plomb, sont nettement supérieures aux seuils limites de référence des terres non contaminées définis à l'annexe II de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets".
  9. Le fonctionnaire technique remet son rapport le 31 octobre 2002, qui répond en partie aux arguments invoqués par la requérante dans son recours administra- tif. Il propose de rejeter le recours et de confirmer la décision du collège des bourg- mestre et échevins de la ville de Saint-Ghislain.
  10. Le recours est rejeté par l'arrêté attaqué, adopté le 1er avril 2003, qui est motivé comme suit : " Vu le rapport du fonctionnaire technique de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, lequel s'appuie sur les rapports et avis établis par la Division de la Police de l'Environnement en date du 02 octobre 2001 et du 05 juillet 2002; Considérant que les matériaux utilisés pour le remblai présentent des teneurs élevées en huiles minérales, cuivre et plomb; Considérant que le requérant ne démontre pas que les déchets inertes présents sur le site correspondent aux catégories de déchets définies à l'annexe I de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets dont l'usage dans le cadre d'un remblayage est permis; Considérant dès lors que la présence de déchets dont la responsabilité incombe à la SPRL ANGLER'S PARADISE, est établie et que cette présence n'est pas couverte par une autorisation adéquate; que cette situation justifie l'obligation, pour la SPRL ANGLER'S PARADISE, d'introduire un plan de réhabilitation selon les modalités fixées à l'article 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et par l'AGW du 24 juin 1993 portant exécution du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans la troisième branche du moyen, la requérante reproche à l'acte attaqué de ne pas reproduire dans ses motifs ou de ne pas annexer l'avis de la division de la police de l'environnement du 5 juillet 2002 et le rapport du fonctionnaire technique du 31 octobre 2002; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que l'acte attaqué vise le rapport du fonctionnaire technique XIII - 3020 - 4/6 et deux rapports de la division de la police de l'environnement, mais n'est pas motivé par référence à ces rapports mais bien par une motivation spécifique distincte; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué contient une motivation spécifique incomplète puisqu'elle ne fait aucune allusion à l'analyse des dix échantillons de terre jointe au recours de la requérante; que la partie adverse ne s'est pas limitée à viser le rapport du fonctionnaire technique mais a précisé qu'il s'appuie sur les avis du 5 juillet 2002 et du 2 octobre 2001 de la division de la police de l'environnement; que, ce faisant, elle a procédé à une motivation par référence; Considérant qu'une motivation par référence est conforme aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 à condition que l'avis auquel il est fait référence soit reproduit in extenso dans l'acte attaqué ou ait été porté à la connaissance de son destinataire au plus tard le jour de la notification de l'acte qui cause grief; Considérant qu'il est établi que ni l'avis de la division de la police de l'environnement du 5 juillet 2002, ni le rapport du fonctionnaire technique du 31 octobre 2002 n'ont été joints à l'acte attaqué ou portés à la connaissance de la requérante en même temps que la notification de celui-ci; Considérant qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de porter, d'une manière quelconque, à la connaissance de la requérante, le contenu de ces avis et rapport, l'acte attaqué a violé la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'en sa troisième branche, le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 1er avril 2003, qui confirme l'arrêté du bourgmestre de la ville de Saint-Ghislain du 25 octobre 2001 enjoignant à la S.P.R.L. ANGLER'S PARADISE d'introduire un plan de réhabilitation tel que prévu par l'article 47, § 1er, 2o, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. XIII - 3020 - 5/6 Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3020 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.563 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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