id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.565 No Rôle: A. 145509/E-16007 Affaire: Arrêt 145565 - - 07/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 17:22 Fiche Arrêt no 145.565 du 7 juin 2005 - Décision : Ordonnée Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.565 du 7 juin 2005 A. 145.509/16.007 En cause : MANGUE Elhadji Adamou, ayant élu domicile chez Me L. ANCIAUX de FAVEAUX, avocat, chaussée de Dinant 275 5000 Namur, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 2003 par Elhadji Adamou MANGUE, de nationalité nigériane, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 17 novembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.007 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 5 avril 2005, les convoquant à comparaître le 26 mai 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me ANCIAUX de FAVEAUX , avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme ROUARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité nigériane, a fui son pays, est arrivé en Belgique et s’est déclaré réfugié le 12 septembre 2003; qu'il a introduit un recours urgent contre la décision de refus de séjour prise par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 7 octobre 2003; qu'à la suite de son audition par le Commissariat aux réfugiés et aux apatrides, le Commissaire général adjoint a pris, le 17 novembre 2003, une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui conclut que la demande d'asile est du requérant manifestement non fondée, est motivée ainsi qu'il suit: " Force est de constater que votre demande est manifestement non fondée, parce que vous ne fournissez pas d'éléments qu'il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Tout d'abord, il y a lieu de remettre en cause votre origine de Kano. En effet, même si vous fournissez quelques informations, vos méconnaissances de données élémentaires sur votre prétendue ville d'origine permettent de remettre en cause cette origine et par conséquent votre récit. Un manque d'éducation ne peut, à lui seul, expliquer de telles lacunes. Ainsi, à votre audition au Commissariat général, vous ne pouvez donner le nom du grand marché de Kano, affirmant qu'il s'appelle le grand marché (notes d'audition p. 11/14); or, selon les informations à la disposition du Commissariat général dont une copie est jointe à votre dossier administratif le marché porte un nom spécifique. Il est inconcevable qu'un commerçant ignore un tel nom. De plus, alors que vous seriez né à Kano et prétendez venir de Kano (note d'audition p. 1/14), vous êtes incapable de citer les principales avenues de la ville de Kano, en vous limitant à donner le nom de Baban Titi; or, selon les informa- tions à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif la ville compte plusieurs artères principales. - 16.007 - 2/7 De même, à votre audition au Commissariat général, vous ignorez le nom de l'aéroport de Kano affirmant l'appeler seulement "aéroport", prétextant n'avoir pas fait des études (notes d'audition p. 12/14), explication peu convaincante pour un commerçant. Ainsi aussi, lors de votre audition au Commissariat général, vous prétendez que le gouverneur de Kano s'appelle Ado Bayaro (audition, pp. 6 et 8) ce qui est faux (voir documentation jointe à votre dossier administratif). Ce n'est qu'ultérieurement que vous changer d'opinion et dites qu'il s'agit d'un sultan (p. 13) et que vous donnez le nom du gouverneur. Ainsi aussi, à votre audition au Commissariat général, concernant la situation politique de votre pays, vous ignorez les candidats à l'élection présiden- tielle de cette année 2003 alors qu'il s'agit d'élections nationales (notes d'audition p.3/14). De plus, vous ne pouvez donner les noms des partis politiques au sein de votre pays même pas celui qui a remporté les élections de Kano. Ainsi encore, vous êtes incapable toujours à votre audition au Commissariat général de citer les Etats que vous auriez traversés pour arriver à Lagos, vous limitant à mentionner Zaria, Kaduna, IIorin (ce dernier n'étant pas un Etat, voir carte annexée à votre dossier administratif) alors que subsiste une multitude d'Etats avant d'arriver à Lagos (notes d'audition p. 10/14). De même, concernant les villes que vous auriez traversées pour arriver à Lagos, vous déclarez à votre audition au Commissariat général que vous ne pouvez le savoir car il y en a beaucoup (notes d'audition p. 10/14), explication peu convaincante lorsqu'on traverse tout son pays en véhicule. Quoiqu'il en soit, lors de votre audition au Commissariat général, vous invoquez comme motif de votre demande le fait d'être persécuté par la loi islamique. Or, selon la Constitution nigériane, le Nigéria est un pays fédéral (et relevons laïc) où seulement douze Etats ont adopté cette loi. De plus, les recours sont possibles suite à une éventuelle condamnation, auprès de la Cour fédérale d'appel et devant la Cour suprême de l'Etat fédéral qui se porte garante du respect de la Constitution (voir: les informations à la disposition du Commissariat général dont une copie est jointe au dossier administratif). De même, il y a lieu de relever que, dans la partie sud du pays, la charia n'est aucunement appliquée, selon les informations à la disposition du Commissariat général dont une copie est jointe au dossier administratif. Vu la crainte que vous éprouviez, rien ne vous empêchant de demander la protection des autorités fédérales de votre pays, vu que les autorités nigérianes - fédérales et du Sud - ont déclaré illégale la charia (voir: les informations jointe au dossier administratif). Sachant que la protection de la Convention de Genève relève du principe de subsidiarité, vous auriez dû demander la protection des autorités de votre pays. D'ailleurs, vous seriez parti à Lagos, grand métropole avec une population estimée à près de 12 millions d'habitants, où la charia n'est pas appliquée sans rencontrer un problème particulier et ce sur un trajet de plus de 1.000 km. Vous n'invoquez pas non plus de problèmes à Lagos, même si vous dites être resté caché mais d'où vous avez pris l'avion pour l'Europe. Ceci confirme que vous pouviez rester dans un autre endroit de votre pays et obtenir les protections nécessaires. Dans ces circonstances, il appert qu'un accès à la procédure n'est pas justifié."; - 16.007 - 3/7 qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant soulève un premier moyen pris de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'un deuxième moyen est pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en substance, le requérant fait valoir que «la clause de style reprise à titre de motivation est incorrecte» et fait grief à la partie adverse de ne pas avoir examiné sa situation au regard de l'article 1er, A, 2/, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés; qu'en particulier, il estime que les réponses apportées aux questions portant sur sa ville natale ne permettent nullement de conclure qu'il ne vient pas de cette ville; qu'il souligne qu'il est totalement illettré et que sa prétendue qualité de commerçant, alors qu'il est en réalité chasseur et éleveur, ne change rien à cet état de fait; qu'à propos du grief suivant lequel il ignorerait le nom du gouverneur de la ville, le requérant soutient que «s'est visiblement posé un problème de traduction, le traducteur de la partie adverse parlant le Haoussa du Niger qui est quelque peu différent de celui du Nigeria», ce qui explique qu'il a cru dans un premier temps qu'on lui demandait le nom du Sultan qui l'avait fait arrêter; que le requérant s'explique enfin quant au reproche suivant lequel il aurait été incapable de citer les Etats traversés pour arriver à Lagos ainsi qu'à propos de l'argument de la partie adverse suivant laquelle il aurait pu dans les circonstances de l'espèce revendiquer la protection des autorités fédérales nigérianes; qu'il conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait lieu de remettre en cause le fait qu'il est originaire de Kano et en affirmant qu'il disposait de recours internes suite à une éventuelle condamnation; Considérant qu'est manifeste au sens de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980, ce dont l'existence ou la nature s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires; que, certes, la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des demandes d'asile et que ce pouvoir a été mis en application par l'article 52 précité qui permet à l'autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile de la production d'un commencement de preuve des persécutions invoquées et d'un récit cohérent du demandeur d'asile, mais que, pour faire une - 16.007 - 4/7 application régulière de cette disposition légale, les motifs retenus par l’autorité doivent justifier la certitude que le demandeur d'asile n'a pas la qualité de réfugié; Considérant qu’en l’espèce la décision attaquée du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides n'a remis en cause ni la nationalité nigériane du demandeur, ni son appartenance ethnique haoussa, ni sa religion musulmane, ni la circonstance, exposée à l'appui de sa demande d'asile, qu'à la suite de son refus persistant de voir construire une mosquée sur sa propriété, il a été conduit chez un chef coutumier avant d'être enfermé cinq jours et d'être emmené en véhicule pour se voir appliquer la charia, à laquelle il n'a échappé que par sa fuite; que la décision attaquée se borne à cet égard à remettre en cause le fait que le requérant serait originaire de la ville de Kano, en s'appuyant sur l'insuffisance de ses réponses au sujet de la géographie et du nom du gouverneur de cette ville, pour en déduire ipso facto que le récit de ses persécutions ne serait pas fondé; qu’en outre, en tant que la décision attaquée se fonde sur ce que «le Nigeria est un pays fédéral (et relevons laïc) où seulement douze Etats ont adopté cette loi islamique», et que «les autorités nigérianes -fédérales et du Sud- ont déclaré illégale la charia», sa motivation est d’autant plus inadéquate que la charia est appliquée, comme le Commissaire général adjoint le reconnaît explicitement, dans douze Etats sur trente-six et qu’il est de notoriété publique que les autorités centrales du Nigeria sont impuissantes à empêcher l’exécution de condamnations à la lapidation prononcées par des tribunaux islamiques; qu'il en va d'autant plus ainsi que la documentation versée au dossier et sur laquelle s'est appuyée la partie adverse indique que «resté laïc, l'Etat nigérian, de son côté, a pris le parti de renforcer le domaine de la sharia dans les régions du Nord majoritairement musulmanes ...» (rapport CEDOCA sur le Nigeria, daté du 17 septembre 2002, passage en lettres grasses page 2); que le même rapport CEDOCA précise (page 4, en lettres grasses) qu' «au Nigeria, reconnaissons-le, le modèle laïc n'a pas apporté de solutions à la question de l'application de la sharia et du respect de la volonté de la majorité. Dans ces deux pays, le débat sur la rotation du pouvoir entre un Nord «musulman» et un Sud «chrétien» continue de faire rage»; qu'enfin, compte tenu de ce que la ville de Kano se situe dans un Etat du nord du pays et que le requérant s'est déclaré de religion musulmane, la décision attaquée n’indique pas en quoi le requérant aurait pu, dans un Etat du sud du pays, ne courir aucun risque de persécution religieuse, compte tenu de son origine ethnique ainsi que de la circonstance que les autorités centrales du Nigeria ne sont pas assez fortes pour assurer le respect de la Constitution sur l’ensemble du territoire; qu'à cet égard, si la décision attaquée mentionne que «les recours sont possibles suite à une éventuelle condamnation, auprès de la Cour fédérale d'appel et devant la Cour suprême de l'Etat fédéral ...», cet argument perd de vue que le requérant a soutenu n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation par un tribunal mais - 16.007 - 5/7 seulement avoir été arrêté arbitrairement par les autorités religieuses locales, avant d'être emmené pour se voir appliquer la charia; qu'à cet égard, le requérant a clairement déclaré, lors de son audition à l'Office des étrangers et en réponse à la question «en quoi avez- vous enfreint la charia?», qu' «on ne peut refuser les décisions des gens qui appliquent la charia sinon on risque la mort et d'être traité de mécréant»; qu'il s'ensuit que la décision attaquée reste en défaut d'avoir examiné concrètement les craintes de persécutions invoquées par le requérant, au regard de l'article 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; que le premier moyen de la requête est sérieux; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable qui découlerait de l'exécution de l'acte attaqué, le requérant fait essentiellement valoir qu'il a fui son pays d'origine suite à des persécutions (coups, arrestation arbitraire, menaces de mort) et que le reconduire à la frontière du pays qu'il a fui équivaudrait à le soumettre à des risques majeurs de traitement inhumain et dégradant; Considérant que les faits sur lesquels le requérant s'est appuyé pour justifier les persécutions qu'il redoute à la perspective d'un retour dans son pays d'origine n'ayant pas valablement été infirmés par le Commissaire général, il ya lieu, dans l'état actuel du dossier, de considérer comme établi le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE : Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise le 17 novembre 2003 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides à l’égard de Elhadji Adamou MANGUE. Article
- Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen de la requête en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 25 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au - 16.007 - 6/7 séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article 3 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept juin deux mille cinq par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. Ph. QUERTAINMONT. - 16.007 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.565 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div