id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.675 No Rôle: A. 144036/VI-16599 Affaire: Arrêt 145675 - - 08/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 17:24 Fiche Arrêt no 145.675 du 8 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.675 du 8 juin 2005 A.144.036/VI-16.599 En cause : DUSEPULCHRE Gaëlle, rue de la Croix, no 17/2E, 1050 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2003 par Gaëlle DUSEPULCHRE qui demande l'annulation de la décision prise le 11 septembre 2003 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 740316.134.88 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 16.599 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er juin 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Christine CANAZZA, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I.LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le 25 février 2003, la requérante a adressé à sa caisse d'assurances sociales une lettre par laquelle elle demandait notamment que lui soient envoyés les formulaires adéquats pour solliciter une dispense de cotisations et indiquant également un changement dans sa situation résultant de la cessation de ses activités d'indépendante.
- Le dossier administratif fait apparaître que la caisse d'assurances sociales a: - enregistré la demande de dispense à la date du 11 mars 2003; - adressé le 11 mars 2003 à la requérante le formulaire A à compléter, signer et renvoyer obligatoirement dans les trente jours; - adressé le 9 avril 2003 un rappel par recommandé en indiquant que le formulaire A devait être renvoyé par recommandé dans les deux semaines suivant l'envoi du rappel; - fait parvenir le 8 juillet 2003 à la Commission des dispenses le formulaire B en indiquant que le formulaire A n'avait pas été rentré.
- Le 11 septembre 2003, la Commission des dispenses de cotisations a constaté que la demande était sans objet parce que la requérante n'avait pas transmis le formulaire A dans le délai de deux semaines qui suivent l'envoi du rappel, conformément à l'article 89, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en VI - 16.599 - 2/4 exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
- La décision a été notifiée à la requérante par lettre du 16 septembre
- II. EN DROIT. Considérant qu'un moyen doit être examiné d'office qui est pris de la violation des articles 105 et 108 de la Constitution, de l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et de l'article 89, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité, en ce que l'acte attaqué a déclaré la demande de dispense sans objet au motif que le demandeur est censé renoncer à sa demande lorsqu'il ne transmet pas le formulaire A dûment complété et signé, par lettre recommandée à la poste, à sa caisse d'assurances sociales dans les deux semaines qui suivent l'envoi du rappel, alors que le Roi ne trouve pas dans l'habilitation à Lui donnée par l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 précité, le pouvoir d'établir une présomption de renonciation à la demande de dispense de sorte que l'acte attaqué ne pouvait se fonder sur l'article 89, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité, pour déclarer sans objet la demande de dispense; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la présomption de renonciation instituée par l'article 89, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité trouve bien son fondement légal dans une disposition de valeur législative, soit l'article 22, alinéa 4, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 précité, aux termes duquel le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations; qu'elle en veut pour preuve qu'un arrêté royal du 9 décembre 1994, publié au Moniteur belge du 8 février 1995, a remplacé, par son article 2, l'article 89, § 1er, précité, en se basant sur l'article 22 susmentionné et qu'ayant été préalablement consultée, la Section de législation du Conseil d'Etat n'en a pas contesté la base légale; Considérant que l'habilitation donnée au Roi par l'article 22, alinéa 4, de l'arrêté royal no 38 précité ne Lui confère pas le pouvoir d'ériger l'absence de réponse du demandeur de dispense de cotisations au rappel qui lui est adressé d'envoyer le formulaire A, en présomption de renonciation à sa demande; que l'arrêté royal no 38 contient d'ailleurs une autre disposition, son article 17, alinéa 3, qui porte sur le délai à respecter par le demandeur pour introduire sa demande et habilite le Roi à le fixer; que VI - 16.599 - 3/4 comme la Section d'administration en a décidé dans ses arrêts nos 117.349 du 21 mars 2003, CHOME et 126.545 du 17 décembre 2003, WYNGAARD, cette disposition de valeur législative ne L'autorisait cependant pas à ériger en présomption de renonciation l'absence de réponse au rappel adressé au demandeur par la Commission des dispenses de cotisations; qu'on n'aperçoit pas de raison pour revenir sur la solution retenue dans les arrêts précités, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 11 septembre 2003 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 740316.134.88 F
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit juin deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.599 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div