id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.712 No Rôle: A. 127937/E-8818 Affaire: Arrêt 145712 - - 09/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Fiche Arrêt no 145.712 du 9 juin 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.712 du 9 juin 2005 A. 127.937/8818 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. BONI, avocat, chaussée de Waterloo 10 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 20 août 2002; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 mars 2005, les convoquant à comparaître le 14 avril 2005 à 9 heures 30; - 8818 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. BONI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ROISIN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été notifiée au domicile élu de la requérante par un courrier recommandé du 20 août 2002; que ce dernier est revenu à la partie adverse le 9 septembre 2002 porteur des mentions “avis remis le 21/8” et “non réclamé”; que par un courrier recommandé du 20 septembre 2002, le conseil de la requérante a adressé au greffe deux pièces non signées intitulées respectivement “requête en suspension” et “requête en annulation”; que par un courrier recommandé du 4 octobre 2002 notifié au domicile élu de la requérante le 10 octobre 2002, Madame le Greffier en Chef a demandé à la requérante de lui transmettre, le plus rapidement possible, outre les timbres fiscaux ou les documents nécessaires à l’obtention du pro deo et une copie de l’acte attaqué, “six copies certifiées conformes de [sa] requête en suspension, munies de [sa] signature manuscrite” ainsi qu’ “un original de [sa] requête en suspension muni de [sa] signature manuscrite”, tout en précisant: “Si vous n’envoyez pas ces éléments dans un délai de 15 jours à dater de la réception à la poste de la présente, votre requête ne sera pas enrôlée”; que ce courrier poursuivait en demandant également la communication au greffe de “six copies certifiées conformes de [sa] requête en annulation, munies de [sa] signature manuscrite”, ainsi que d’ “un original de [sa] requête en annulation muni de [sa] signature manuscrite”; que comme l’indique le cachet du greffe qui figure sur les requêtes signées, le conseil du requérant s’est présenté au greffe, le 11 octobre 2002, pour y “régulariser” la procédure; qu’à cette occasion, il a timbré le document intitulé “requête en suspension” qu’il avait adressé initialement et a signé les deux timbres apposés en les datant à cette même date; qu’il a par ailleurs déposé au greffe, outre la copie de l’acte attaqué, six exemplaires signés d’un document intitulé “requête en annulation” ainsi que six exemplaires signés d’un document intitulé “requête en suspension”; qu’aucune de ces pièces ne porte la mention qu’elle serait la copie d’un autre document; que ces “requêtes” ne sont d’ailleurs pas totalement identiques aux documents adressés au greffe le 20 septembre 2002, la mention manuscrite “prise le - 8818 - 2/4 20.08.2002 par la seconde partie adverse” y apparaissant en première page en remplacement des mots “antérieur (décidé par la première partie adverse en date du 26 mars 2001)” dactylographiés dans l’envoi initial; Considérant que les documents adressés au greffe le 20 septembre 2002 et intitulés “requête en suspension” et “requête en annulation” ne pouvaient être qualifiés de “requête” au sens de l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, faute de signature de la requérante ou de son conseil; qu’il s’agissait en effet de simples feuilles non signées ne pouvant être enrôlées au même titre qu’une requête en bonne et due forme; que le greffe a dès lors invité la requérante à régulariser la situation, en envoyant un original signé des “requêtes” et six copies certifiées conformes de ces dernières également signées; que ces démarches se situaient dans le cadre de l’enrôlement desdites requêtes et ne pouvaient préjuger de leur recevabilité, ce pour quoi seul le Conseil d’Etat est compétent; qu’en ce qui concerne la requête en annulation, seul un des exemplaires signés, visés au greffe le 11 octobre 2002, peut, contrairement à l’envoi initial, qui n’a pas été signé, être considéré comme une requête susceptible d’être enrôlée; que néanmoins, conformément à l’article 20, alinéa 3, 3/, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, n’est pas enrôlée la requête “3./ non accompagnée de six copies certifiées conformes de celle-ci”; qu’en l’espèce, le contenu de la “requête en annulation” non signée adressée initialement par le conseil de la requérante n’est pas identique à celui des six exemplaires signés déposés au greffe; qu’à supposer que l’on puisse considérer que l’un de ces six documents est l’original des requêtes, et que les cinq autres en sont des copies conformes, même s’ils n’ont pas été certifiés comme tels, un exemplaire de ladite requête ferait encore défaut pour satisfaire au prescrit de l’article 20, alinéa 3, 3/, précité, dans la mesure où le document adressé initialement ne peut entrer en ligne de compte; que la requête en annulation ne pouvait donc être enrôlée et doit être biffée du rôle; qu’il doit en être de même de la “requête en suspension” qui en constitue l’accessoire, DECIDE : - 8818 - 3/4 Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension enrôlées sous le numéro A. 127.937/8818 sont biffées du rôle. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 8818 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.