id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.720 No Rôle: A. 155620/E-20204 Affaire: Arrêt 145720 - - 09/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:34 Fiche Arrêt no 145.720 du 9 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.720 du 9 juin 2005 A. 155.620/20.204 En cause : L., agissant en qualité de tuteur de XXX, ayant élu domicile chez Me O. IGNACE, avocat, rue Monin 10 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 août 2004 par L., agissant en qualité de tuteur de XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de l’ordre de reconduire sa pupille, notifié le 21 juin 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 20.204 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 mars 2005, les convoquant à comparaître le 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me O. IGNACE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’ordre de reconduire attaqué, notifié au requérant le 21 juin 2004, mentionne qu’il est susceptible d’un recours en annulation “dans les soixante jours de la présente notification”; que le requérant a introduit son recours le 20 août 2004, soit dans le délai indiqué par la partie adverse; que dans cette mesure, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il ne peut être fait grief au requérant de n’avoir pas introduit son recours dans le délai de trente jours prévu à l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le recours est recevable; Considérant que XXX, de nationalité XXX, née le 16 octobre 1989, est arrivée en Belgique le 12 mai 2004 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 25 mai 2004; que le 18 mai 2004, le requérant a été désigné comme tuteur de XXX; que le 21 juin 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à l’égard de XXX une décision de refus de séjour; que le même jour, un ordre de faire reconduire a été notifié au requérant en tant que tuteur de XXX; qu’il s’agit de la décision attaquée; qu’à la suite du recours urgent introduit par l’intéressée, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a, le 23 août 2004, pris une décision confirmative de refus de séjour; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de l’illégalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne - 20.204 - 2/5 administration, de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 63/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 479 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l’article 11 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002, ainsi que de l’article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant; qu’il soutient, dans une première branche, que l’ordre de reconduire est en totale contradiction avec l’article 63/5, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1985, dans une deuxième branche, que dans la mesure de la suspension prévue par cette disposition, la partie adverse ne peut considérer que la pupille du requérant demeure sur le territoire au-delà du délai fixé par l’article 6 de la loi du 15 décembre 1980, dans une troisième branche, que c’est à tort que la décision dont recours a été prise à l’encontre du requérant, qui a reçu pour mission de représenter sa pupille dans tous les actes juridiques, dans les procédures prévues par les lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que dans toute autre procédure administrative ou judiciaire et qu'aucune des dispositions relatives aux pouvoirs du tuteur et à sa mission ne permet d’agir afin de respecter la décision dont recours, dans une quatrième branche, que cette décision est également en contradiction avec l’article 11 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003, qui précise que “le tuteur ne peut recevoir de directives relatives à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, du Service public fédéral Intérieur - Direction générale de l’Office des étrangers, Commissa- riat général aux réfugiés et aux apatrides, et de la Commission permanente de recours des réfugiés, sans préjudice de l’article 2, alinéa 3” et qu’en donnant au requérant un ordre de reconduire, la partie adverse viole incontestablement et de la manière la plus grave cette disposition et, dans une cinquième branche, que cette décision entre enfin en contradiction avec l’article 22 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce que cette disposition impose aux Etats contractants de prendre les mesures appropriées pour la protection des mineurs, alors qu’en prenant la décision dont recours, la partie adverse reconnaît à la pupille du requérant moins de droits qu’à un adulte, qui voit l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié suspendu pendant la durée de recours urgent; Considérant, sur les première et deuxième branches du moyen, que l’article 63/5, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’empêche nullement l’adoption ou la notification d’une mesure d’éloignement mais a précisément pour effet de suspendre l’exécution d’une telle mesure que le ministre, ou son délégué, peut prendre, en application de l’article 75, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à l’égard de - 20.204 - 3/5 l’étranger qui n’est pas admis à séjourner en qualité de réfugié dans le Royaume, pendant le délai ouvert pour l’introduction d’un recours urgent contre cette décision ainsi que pendant la durée de l’examen de ce recours; que la troisième branche du moyen repose, quant à elle, sur une incompréhension manifeste de la portée de la loi-programme du 24 décembre 2002; que comme l’a souligné la section de législation du Conseil d’Etat (avis n/ 33.535/2/V du 4 septembre 2002), la législation relative à la tutelle des mineurs non accompagnés ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives au refoulement, à l’éloignement (ordre de quitter le territoire ou ordre de reconduire), au renvoi ou à l’expulsion des mineurs étrangers non accompagnés; que cette analyse a été confirmée lors des travaux parlementaires de la loi-programme (Doc. Parl. Ch., session 2002-2003, n/ 21/24/028, pp. 34-35); que contrairement à ce que soutient la requête, la loi- programme ne fait nullement obstacle à ce qu’un ordre de reconduire le mineur soit délivré, ni à ce que le tuteur mette celui-ci à exécution dans le respect de la législation sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la quatrième branche du moyen repose également sur une analyse erronée de la réglementa- tion applicable; que l’article 11 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 a, en effet, pour objet de garantir l’indépendance du tuteur dans le cadre de l’exercice de sa tutelle en interdisant, par exemple, que des directives générales soient adressées aux tuteurs en les invitant à ne pas introduire de recours ou à utiliser les biens du mineur de telle manière plutôt que de telle autre ou encore en prescrivant le type de scolarité ou de soutien psychologique ou médical qui doit être octroyé au mineur; qu’il ne fait, par contre, nullement obstacle à la délivrance d’un ordre de reconduire au tuteur, représentant légal du mineur concerné et dont il a la charge; qu’il ne s’agit, en effet, pas là d’une directive relative à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, mais bien d’une décision individuelle prise en application de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il en va d’autant plus ainsi que le raisonnement de la requête reviendrait à prohiber toute mesure d’éloignement d’un mineur sous tutelle et à lui accorder un accès automatique au territoire; que tel n’est pas le but de la loi-programme du 24 décembre 2002; que l’exposé des motifs précise ainsi très clairement que “la prise en charge par le Service des tutelles (ni d’ailleurs la désignation du tuteur) n’a pour effet d’accorder au mineur non accompagné un accès automatique au territoire. L’hébergement et l’accès au territoire devront être réglés conformément aux dispositions légales applicables en la matière”; qu’en tant qu’il invoque, cinquième branche, la violation de l’article 22 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le moyen est irrecevable; qu’en effet, les dispositions de l’article 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, ne sont pas susceptibles d’effet direct en droit interne, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se - 20.204 - 4/5 prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, de sorte que les dispositions visées ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales car elles ne créent d’obligations qu’à charge des Etats parties; que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 20.204 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.