id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.723 No Rôle: A. 118345/E-4823 Affaire: Arrêt 145723 - - 09/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:34 Fiche Arrêt no 145.723 du 9 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.723 du 9 juin 2005 A. 118.345/4823 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me O. IGNACE, avocat, rue Monin 10 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 15 février 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 28 mars 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 4823 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 mars 2005, les convoquant à comparaître le 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me O. IGNACE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ROISIN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 13 novembre 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 23 novembre 2000; que le 18 janvier 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 22 janvier 2000; que le 15 février 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, déclarant la demande du requérant manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Vous seriez de nationalité XXX. A l’appui de votre demande d’asile vous invoquez devant le délégué du Ministre les faits suivants : «Personnellement je n’ai reçu aucune menace. Je suis venu en Belgique car vu la situation actuelle dans notre région T. (assassinat de nombreux jeunes par les islamistes), mes parents ont préféré me savoir à l’abri. Je n’ai plus rien à ajouter». Vous auriez quitté votre pays le 11 novembre
- Vous seriez arrivé en Belgique le 12 novembre 2000 et avez introduit une demande d’asile le 23 novembre
- Force est de constater que selon vos propres déclarations, vous avez quitté votre pays sans crainte fondée de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
- En effet, vous invoquez comme unique motivation de départ le climat général d’insécurité qui règnerait dans votre région sans toutefois faire état d’aucun élément personnel de nature à me permettre de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution telle que définie dans la Convention précitée. Dès lors, votre demande est manifestement non fondée et j’estime qu’il n’est pas nécessaire de vous entendre."; - 4823 - 2/5 qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de er l'article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l'article 52, § 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient en premier lieu que la Convention de Genève ne requiert pas d'indice de persécution personnelle et prétend ensuite qu'en ne procédant pas à son audition, la partie adverse l'a empêché d'exposer le caractère réel et individualisé de sa crainte, l'audition à l'Office des étrangers ayant été particulièrement brève; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il soutient que même si l'audition n'est pas obligatoire, la partie adverse aurait dû s'informer et se faire remettre par lui toute information pour prendre sa décision en connaissance de cause, qu'il avait indiqué dans son recours urgent qu'il ferait parvenir une argumenta- tion plus complète, que l’audition à l'Office a été brève et générale et que se trouvant dans un état d'esprit très particulier, il n'a pu exposer que des amis et connaissances (jeunes comme lui) ont fait l'objet de menaces ou ont trouvé la mort; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l’article 52, paragraphe 1er, 7/, de la loi du 15 décembre 1980 requiert de l’étranger qu’il fournisse de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution individualisée, une situation générale ne suffisant pas; qu’en l’espèce, le requérant a déclaré, lors de son audition à l’Office des étrangers: “Personnellement, je n’ai reçu aucune menace. Je suis venu en Belgique car vu la situation actuelle dans notre région T. (assassinat de nombreux jeunes par les islamistes) mes parents ont préféré me savoir à l’abri. Je n’ai plus rien à ajouter”; que la partie adverse a pu valablement déduire de ces déclarations l’absence de crainte suffisamment personnelle dans le chef du requérant; que les allégations de la requête selon lesquelles le requérant aurait voulu ultérieurement exposer le caractère individualisé de sa crainte, sont en contradiction avec ses propres déclarations au terme desquelles il a déclaré n’avoir plus rien à ajouter, déclarations qui ont été signées sans réserve; qu’il convient, de surcroît, de rappeler que le candidat réfugié à l’obligation d'invoquer, dès son audition à l'Office des étrangers, tous les faits dont il a connaissance pour justifier les craintes qui l'ont amené à fuir son pays et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre un demandeur - 4823 - 3/5 d'asile qui a introduit un recours contre un refus de séjour décidé par le délégué du ministre de l'Intérieur; que les moyens ne sont pas fondés; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; Considérant que les instances compétentes chargées d'examiner les demandes d'asile ne le sont pas pour ce qui concerne l'application de l'article 3 invoqué, le pouvoir de décision de la partie adverse étant circonscrit, au stade de l'examen de la recevabilité de la demande d'asile, à la question de savoir si cette dernière entre ou non dans les hypothèses fixées par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980; que la partie adverse n'a d’autre part pas pris la décision d'éloigner du territoire, décision qui ne relève pas de sa compétence, mais s'est contentée de reproduire le délai pour quitter le territoire tel que figurant dans la décision contestée (article 113quater, §2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981); que contrairement à ce que soutient le moyen, un tel ordre n’oblige en toute hypothèse pas l’étranger à retourner d’où il vient à défaut de décision de remise à la frontière au sens des articles 27 et 53bis de la loi du 15 décembre 1980; qu’à cet égard, l'avis sur la reconduite que donne la partie adverse en vertu de l'article 63/5, alinéa 3, de la loi ne lie pas le ministre de l'Intérieur, et n'est dès lors qu'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de recours; que le moyen n’est pas recevable; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen pris de la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui, pour n’avoir été soulevé que dans la demande de suspension, est manifestement irrecevable; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. - 4823 - 4/5 La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 4823 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div