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Arrêt 145749 - - 09/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.749 No Rôle: A. 163056/E-23308 Affaire: Arrêt 145749 - - 09/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 17:36 Fiche Arrêt no 145.749 du 9 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.749 du 9 juin 2005 A. 163.056/23.308 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite par télécopie le 4 juin 2005 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour, prise par le délégué du ministre de l’Intérieur le 19 novembre 2004 et notifiée le 1er juin 2005; Vu l'ordonnance du 6 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 8 juin 2005 à 16 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DEBRUYNE loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R - 23.308 - 1/3 Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que la demanderesse s’est déclarée réfugiée le 24 juin 2003 mais que cette qualité lui a été refusée au stade de la recevabilité de sa demande par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 24 septembre 2003; qu’un recours en annulation de cette décision est pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 158.969/E-21.690 du rôle; qu’elle a introduit le 20 octobre 2003 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rejetée comme irrecevable par la décision attaquée qui lui a été notifiée le 1er juin 2005 à la faveur d’une arrestation en vue de son rapatriement; qu’entre-temps, elle avait fait l’objet d’ordres de quitter le territoire les 11 avril et 25 mai 2005; Considérant que la demanderesse décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution immédiate de la décision attaquée: “ La décision a pour effet de justifier l’application de l’ordre de quitter le territoire; La requérante se voit ainsi contrainte, de quitter le territoire pour une durée à tous le moins indéterminée et sans avoir été à même de faire valoir les arguments de sa demande initiale; Elle interrompt, pour une durée à tout le moins indéterminée, dans le chef de la requérante, un processus d’intégration entamé en Belgique depuis plus de trois ans et qui n’est en aucune manière remis en cause par la partie adverse; Elle fait perdre à la requérante un fondement principal de sa demande, étant une présence continue et ininterrompue en Belgique depuis près de deux années; Que l’exécution de la décision entreprise, qui impose de quitter le royaume pour introduire une demande de séjour de plus de trois mois à partir du XXX entraînerait l’anéantissement de ses efforts d’intégration, de même que le terme définitif mis à sa vie en Belgique; Qu’il serait parfaitement illusoire pour elle d’espérer que la partie adverse l’autorise à séjourner en Belgique si elle faisait la demande à partir de son pays d’origine puisque sa demande a déjà été rejetée sur les motifs qui justifiaient également le fond de sa demande”; Considérant qu’ainsi, le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par la demanderesse tient à l’exécution, non pas de la décision attaquée, mais de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 18 août 2003 lorsqu’elle a fait l’objet d’un refus de séjour décidé par le délégué du ministre de l’Intérieur sur la base R - 23.308 - 2/3 de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et des ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiées les 11 avril et 25 mai 2005, tous exécutoires, les premiers à défaut d’avoir fait l’objet d’une demande de suspension devant le Conseil d’Etat, et le dernier parce que la demande de suspension de son exécution a été rejetée par l’arrêt n/ 145.424 du 3 juin 2005; que, l’exécution de la décision attaquée fût-elle suspendue, ces ordres demeureraient exécutoires; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait donc défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf juin deux mille cinq, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R - 23.308 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.749 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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