id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.756 No Rôle: A. 162132/VI-16926 Affaire: Arrêt 145756 - - 09/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 17:36 Fiche Arrêt no 145.756 du 9 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.756 du 9 juin 2005 A.162.132/VI-16.926 En cause : SELLIKA Kaddour, rue du Croissant, no 173, 1190 Bruxelles, contre : LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 29 avril 2005 par Kaddour SELLIKA qui tend à la suspension de l’exécution de "l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 13 janvier 2005 retirant à titre définitif le certificat de capacité de chauffeur de taxi [à lui] délivré", qui lui a été notifié le 1er mars 2005; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 16.926 - 1/8 Vu l'ordonnance du 26 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2005 à 11.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le demandeur, né le 16 février 1956, est chauffeur de taxi à Bruxelles. Il est titulaire depuis 1985 d’un certificat de capacité (n/ 6284) relatif à l’exercice de cette profession, délivré en vertu de l’article 18 du règlement d’agglomération en matière d’exploitation de services de taxi et prévu actuellement par l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.
- Le 18 juin 2003, la partie adverse est saisie d’une plainte relative à des faits de violence dont se serait rendu coupable le demandeur à l’occasion de l’exercice de sa profession. A la suite de cette plainte, le demandeur est entendu, le 5 septembre 2003, par un agent de la partie adverse. La plainte est confirmée par son auteur le 20 septembre
- Par un arrêté ministériel du 11 décembre 2003, le certificat de capacité de chauffeur de taxi délivré au demandeur est suspendu pour une durée de deux mois. Cette suspension est notamment justifiée par l’attitude agressive manifestée par le demandeur à l’encontre d’un usager, qui a donné lieu à la plainte précitée, ainsi que par l’attitude dissimulatrice qui fut la sienne lors de l’instruction de cette plainte. Cette décision est notifiée au demandeur par un courrier recommandé du 9 janvier 2004, reçu le 16 janvier
- Elle n’a donné lieu à aucun recours de sa part. VIr - 16.926 - 2/8
- Le 19 février 2004, consécutivement à la décision précitée du 11 décembre 2003, le demandeur est convoqué par la partie adverse en vue de passer le 4 mars 2004 les tests comportementaux prévus par l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 précité. Cette "décision" fait l’objet de la part du demandeur d’un recours en annulation portant les références G/A.162.176/VI-16.
- Par une télécopie du 3 mars 2004, le demandeur produit un certificat médical et demande à être convoqué à ces tests à une date ultérieure. Le 1er avril 2004, le demandeur est à nouveau convoqué par la partie adverse pour présenter le 29 avril 2004 les tests précités.
- Les tests comportementaux passés par le demandeur donnent lieu à la rédaction d’un rapport de synthèse, établi le 16 juin 2004, dont la conclusion est rédigée comme suit : " Personnalité peu adaptée pour exercer la fonction de chauffeur de taxi. Son impulsivité et son attitude imprévisible et le fait qu’il s’arrête à la première impression sans prendre le temps d’exécuter les choses en détail, font de l’intéressé un personnage confronté à des problèmes relationnels sérieux. Il ne fait pas confiance aux autres, juge les autres plutôt que de tenter de les comprendre. Il est sans cesse centré sur lui-même, à la limite du narcissisme. Par ailleurs, il cherche en permanence à laisser de lui la meilleure image possible, à être dans toutes les circonstances le personnage qui est «socialement souhaité»".
- Le 8 septembre 2004, le demandeur est avisé par la partie adverse de son échec aux tests comportementaux dans les termes suivants : " Vous avez échoué à cette épreuve, ce qui entraîne le retrait à titre définitif de votre certificat de capacité en vertu de l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté précité et l’interdiction pendant dix ans de vous présenter aux examens permettant d’obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxi en vertu de l’article 75 du même arrêté. Dès lors, en application de l’article 73 du même arrêté, je vous prie de vous présenter en nos bureaux le 16 ou le 22 septembre 2004 (...). Il vous est loisible de consulter le dossier relatif à cette affaire en nos bureaux et avant votre audition (...) et de vous faire accompagner le cas échéant d’un avocat le jour de celle-ci.".
- Le 22 septembre 2004, le demandeur est entendu par un agent de la partie adverse. Son audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui reproduit ses déclarations dans les termes suivants : VIr - 16.926 - 3/8 " Je désire m’exprimer en français. Je déclare que j’ai réussi ces tests. C’était un examen théorique, ce n’était pas médical. Je vous présente copie de la lettre que je vais envoyer à M. Charles Picqué, Ministre-Président. Et je souhaite que, suite à cette lettre, vous ouvriez un dossier pour instruire mes dires. Je n’ai rien à ajouter.".
- Le 13 janvier 2005, la partie adverse prend un arrêté retirant à titre définitif le certificat de capacité de chauffeur de taxi délivré au demandeur. Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué et qui est notifié le 1er mars 2005 au demandeur, est rédigé comme suit : " (...) Vu l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l’ordonnance du 11 juillet 2002, notamment l’article 28; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 12, 6o, 13, 29, alinéa 2 et 73 à 75; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 1999 portant délégation de compétence et réglant la signature des actes du Gouvernement en matière de transport rémunéré de personnes par taxis et voitures de location avec chauffeur, notamment l’article 3, 2o; Vu le certificat de capacité dont Monsieur Kaddour SELLIKA est titulaire en qualité de chauffeur de taxi; Considérant que par arrêté ministériel du 11 décembre 2003, le certificat de capacité de Monsieur Kaddour SELLIKA a été suspendu pour une période de deux mois, au motif notamment de la conduite agressive et violente manifestée par ce chauffeur de taxi envers un client et de l’attitude dissimulatrice qui fut ensuite la sienne lors de l’instruction de la plainte instruite à son encontre; Considérant que par courriers simples et recommandés des 19 février et 1er avril 2004, Monsieur SELLIKA fut informé de ce qu’en application de l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002, une plainte dirigée à son encontre pour attitude grossière et agressive ayant été déclarée fondée, il était tenu, conformément à la même disposition, de présenter et de réussir les tests comporte- mentaux visés aux articles 13 à 16 du même arrêté; Considérant que Monsieur Kaddour SELLIKA a effectivement présenté lesdits tests comportementaux le 29 avril 2004; Considérant que le rapport d’évaluation psychologique du comportement de l’intéressé, dressé en date du 16 juin 2004 par l’organisme habilité en vertu de l’article 13 de l’arrêté du 12 décembre 2002 à procéder à ces tests, conclut à l’inadaptation de ce chauffeur au métier auquel il entend se destiner de chauffeur de taxi; que cette conclusion repose sur un bilan psychologique relevant des tendances impulsives, agressives et paranoïaques, de même qu’une propension à la manipula- tion; VIr - 16.926 - 4/8 Considérant que l’article 29, alinéa 2, in fine, de l’arrêté du 12 décembre 2002 stipule que si le chauffeur échoue à l’épreuve, son certificat de capacité est retiré à titre définitif; Considérant l’article 73 de l’arrêté du 12 décembre 2002, qui prévoit l’audition préalable de l’intéressé avant une suspension ou un retrait du certificat de capacité; Considérant que Monsieur SELLIKA fut convoqué le 8 septembre 2004 pour être entendu par l’Administration; que ce courrier rappelait les rétroactes de la procédure engagée et stipulait qu’il lui était loisible de consulter son dossier et de se faire accompagner par un avocat; Considérant qu’à l’occasion de son audition, le 22 septembre 2004, le chauffeur s’est limité à déclarer avoir réussi les tests comportementaux, même brillamment selon lui, et à déposer copie d’une lettre adressée au Ministre-Président faisant état de ce qu’il serait victime de manoeuvres et/ou chantage de la part de l’Administration et particulièrement de ses agents relevant des services des Taxis; Considérant que rien, dans les propos du chauffeur au moment de son audition, n’énerve les conclusions du rapport d’évaluation psychologique et que les considéra- tions émises dans le courrier remis lors de l’audition, même à les supposer établies, ce qui n’est pas le cas, sont étrangères à la procédure ici visée; Considérant que la condition visée à l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du 12 décembre 2002 pour le retrait à titre définitif du certificat de capacité de chauffeur de taxi est rencontrée dans le cas d’espèce au vu de l’échec du chauffeur concerné à l’épreuve des tests comportementaux; Considérant qu’il y a dès lors lieu de retirer à titre définitif le certificat de capacité antérieurement délivré au chauffeur de taxi Kaddour SELLIKA, conformément à l’article 29, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002; Considérant qu’en application de l’article 74 de cet arrêté, le chauffeur visé par une décision de retrait de son certificat de capacité est tenu de déposer dans les huit jours de la notification de cette décision son certificat de capacité à l’Administration; ARRETE : Article 1er . Le certificat de capacité délivré à Monsieur Kaddour SELLIKA, domicilié rue du Croissant 173 à 1190 Bruxelles, est retiré à titre définitif. Art. 2 . Monsieur Kaddour SELLIKA est tenu de déposer son certificat de capacité à l’Administration dans les huit jours de la notification du présent arrêté. Art. 3 . Le Ministre ayant le transport rémunéré de personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.".
- Par un courrier recommandé du 11 avril 2005, le conseil de la partie adverse met le demandeur en demeure de restituer son certificat de capacité. Le 3 mai 2005, le demandeur répond qu’il a déjà rendu son certificat de capacité "vers le 02/11/2004". VIr - 16.926 - 5/8 Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose ce qui suit : " Le certificat d’aptitude qui lui a été retiré est évidemment indispensable pour pouvoir exercer le métier de chauffeur de taxi qui le fait vivre depuis vingt ans; il est actuellement réduit au chômage et ne peut pourvoir adéquatement aux besoins de sa famille; en tant que chauffeur de taxi, le requérant gagnait environ 2000 euros par mois; ses allocations de chômage s’élèvent actuellement à environ 350 euros par mois (taux cohabitant); son épouse travaille en tant que cuisinière dans une crèche de la commune de Forest; elle gagne environ 1200 euros par mois; le couple a deux enfants à charge; Yacine, 22 ans, est étudiant en droit, en deuxième licence à l’ULB; Nadia, 16 ans, est en 4e année du cycle secondaire au Collège Saint- Lambert; le couple rembourse un crédit hypothécaire à concurrence de 750 euros par mois et rembourse également un crédit obtenu pour l’acquisition d’une voiture; la situation de la famille est très gravement obérée suite à la perte, par le requérant, de la possibilité d’encore exercer son métier."; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse mentionne tout d’abord que le demandeur reste en défaut de démontrer in concreto que l’exécution de la décision querellée risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle relève à cet égard que le demandeur "ne fournit aucune précision quant aux affirmations contenues dans sa requête et notamment quant à la période à laquelle il a commencé à émarger au chômage, quant aux montants qu’il cite tant de ses rémunéra- tions anciennes en qualité de chauffeur de taxi que de ses allocations de chômage actuelles, que de la rémunération de son épouse, de sa situation familiale ou du remboursement d’un crédit hypothécaire [et d’un] autre crédit obtenu pour l’acquisition d’une voiture"; qu’elle soutient ensuite qu’il ressort des déclarations du demandeur lui- même - qui prétend avoir restitué d’initiative son certificat de capacité de chauffeur de taxi dès novembre 2004 et donc ne plus travailler comme chauffeur de taxi depuis cette date - que la situation dont il fait état à titre de préjudice ne résulte en "aucune manière de l’exécution immédiate de l’acte attaqué mais d’une situation antérieure à l’adoption de l’acte attaqué et relevant du libre choix du requérant lui-même ou à tout le moins de son comportement personnel"; qu’elle considère également que l’attitude du demandeur dément la gravité du préjudice qu’il allègue, dès lors notamment qu’il a attendu le dernier jour utile pour introduire sa demande de suspension devant le Conseil d’Etat; que la partie adverse cite enfin à l’appui de son argumentation un arrêt récent du Conseil d’Etat, l’arrêt Chakroun, du 24 janvier 2005, n/ 139.679, rendu dans un contexte comparable; VIr - 16.926 - 6/8 Considérant que, selon l'article 17, §3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande de suspension doit contenir, notamment, un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension soit ordonnée; que, de manière plus précise, l'article 8, alinéa 2, 5/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable"; que pour satisfaire au prescrit de ces dispositions, le demandeur doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation; que cette règle implique que la démonstration d’un tel préjudice ne peut se réduire à un exposé de la jurisprudence ou à des affirmations, des considérations ou des généralités péremptoires ou de principe et que : S la charge de la preuve incombe au demandeur à qui il appartient d’apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; S la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; S le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé et illustré par des documents probants; S le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande et dans ses annexes, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque le préjudice invoqué est, comme en l’espèce, envisagé principalement sous un aspect pécuniaire, un tel préjudice étant, en principe, réparable; Considérant qu’en l’espèce, le demandeur n’établit pas concrètement que l’exécution de la décision querellée est de nature à lui causer le préjudice qu’il décrit; qu’il se contente d’énoncer des affirmations sans les étayer par la moindre pièce justificative; qu’ainsi, il ne produit à l’appui de sa demande aucun document de nature VIr - 16.926 - 7/8 à évaluer l’ampleur des charges auxquelles il doit faire face ainsi que des revenus dont dispose son ménage; qu’il reste dès lors en défaut d’établir par des documents adéquats les difficultés dans la vie courante qu’il allègue et les problèmes liés au remboursement des emprunts qu’il a contractés; qu’à cet égard, il y a lieu de constater que le demandeur n’a pris l’initiative de la présente demande que le 29 avril 2005 alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 1er mars 2005 et a dès lors déjà produit ses effets pendant près de deux mois; que, dans ces conditions, le demandeur n’établit pas à suffisance le risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel l’expose l’exécution de la décision querellée; Considérant par ailleurs que le demandeur, selon ses dires, n’exerce déjà plus la profession de chauffeur de taxi depuis le début du mois de novembre 2004, date à laquelle il a pris l’initiative de restituer son certificat de capacité, soit près de quatre mois avant que l’acte attaqué ne produise ses effets et près de six mois avant l’introduction de la présente demande; qu’il s’ensuit que la suspension qu’il postule serait dès lors impuissante à empêcher la réalisation du préjudice qu’il décrit; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’étant pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf juin deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIr - 16.926 - 8/8 P. HARMEL. P. NIHOUL. VIr - 16.926 - 9/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.756 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div