id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.778 No Rôle: A. 160246/XIII-3666 Affaire: Arrêt 145778 - - 09/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 17:38 Fiche Arrêt no 145.778 du 9 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.778 du 9 juin 2005 A.160.246/XIII-3666 En cause : BRANCANTO Dominico, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2005 par Dominico BRANCANTO qui demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2004 du fonctionnaire délégué de la Région wallonne qui délivre un permis d'urbanisme à la société anonyme MOBISTAR en vue de la construction d'une station de radio-communication sur un terrain sis à Gosselies, rue du Bon Air, cadastré section D, no 29m; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; XIII - 3666 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 3 mai 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre adressée sous pli recommandé le 6 avril 2005, la société anonyme MOBISTAR a fait savoir qu’elle avait pris la "décision de renoncer purement et simplement, et irrévocablement, au bénéfice du permis d’urbanisme attaqué dans le cadre de ce recours"; qu’il y a lieu de lui en donner acte; que cette circonstance prive la demande de suspension et la requête en annulation de leur objet, DECIDE: Article 1er . Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et la requête en annulation. Article 2. XIII - 3666 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf juin deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIII - 3666 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.778 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.