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Arrêt 145782 - - 09/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.782 No Rôle: A. 155568/XIII-3490 Affaire: Arrêt 145782 - - 09/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche Arrêt no 145.782 du 9 juin 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.782 du 9 juin 2005 A. 155.568/XIII-3490 En cause : GOFFIN Bernard, chemin des Postes 248 1410 Waterloo, contre : 1. la Commune de Waterloo, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 2004 par Bernard GOFFIN qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 7 mai 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo à la société anonyme CHATEAU CHENOIS, pour la transformation en centre de jour du bâtiment sis chemin des Postes 260 à Waterloo, et "pour autant que (

  1. de)besoin (
  2. de)l’avis/décision rendu par le fonctionnaire délégué"; Vu l'arrêt no 137.377 du 19 novembre 2004 accueillant la requête en intervention de la société anonyme CHATEAU CHENOIS et rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3490 - 1/3 Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 12 avril 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 28 avril 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 137.377 du 19 novembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; que ledit arrêt a été notifié par la voie administrative à la partie requérante le 3 février 2005; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 3490 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3490 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.782 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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