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Arrêt 145817 - - 10/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.817 No Rôle: A. 137160/XIII-3006 Affaire: Arrêt 145817 - - 10/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 17:41 Fiche Arrêt no 145.817 du 10 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.817 du 10 juin 2005 A.137.160/XIII-3006 En cause :

  1. VANTOMME Patrick,
  2. DECONINCK Marie-Claude,
  3. DELBERGHE Philippe,
  4. DELBERGHE Stéphane,
  5. KERKHOVE Emmanuel,
  6. la Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale LA FERME DE L'ANCIENNE CURE, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, résidence des Mottes 10 7500 Tournai, contre : la Commune d’Estaimpuis, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Parties intervenantes :
  7. la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
  8. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel 38 1060 Bruxelles. XIII - 3006 - 1/4 Requérantes en intervention:
  9. la Ville de Wattrelos,
  10. la Ville de Roubaix, ayant toutes deux élu domicile chez Me François BOON, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2003 par Patrick VANTOMME, Marie- Claude DECONINCK, Philippe DELBERGHE, Stéphane DELBERGHE, Emmanuel KERKHOVE et la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale LA FERME DE L'ANCIENNE CURE qui demandent l'annulation de "la décision du 10 mars 2003 prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Estaimpuis (accordant) à la S.A. CORA l’autorisation d’implantation d’un centre commercial et de loisirs, sur le site dit «du Quevaucamps» sur les communes de Mouscron (Dottignies) et d’Estaimpuis (Saint-Léger et Evregnies) et dont la surface bâtie brute totale sera de 113.901 m² et la surface commerciale nette de 50.028 m²"; Vu l'arrêt n/124.251 du 16 octobre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 17 novembre 2003 par les requérants; Vu les requêtes introduites les 19 et 24 décembre 2003 et 4 janvier 2004 par lesquelles la société anonyme CORA, la ville de Wattrelos, la ville de Roubaix et l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l’ordonnance du 20 janvier 2004 rejetant la requête en intervention introduite par la ville de Wattrelos et par la ville de Roubaix; XIII - 3006 - 2/4 Vu les ordonnances des 20 janvier et 3 février 2004 accueillant respectivement les requêtes en intervention introduites par la société anonyme CORA et par l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu la lettre du 10 janvier 2005 de l’avocat de la première partie intervenante; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 11 mars 2005, notifiées aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 12 avril 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me A. WILIQUET, loco Me I. BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les requérants; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 10 janvier 2005, l’avocat de la première partie intervenante, bénéficiaire de l’acte attaqué, a informé le Conseil d’Etat que le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Estaimpuis a, en date du 24 décembre 2004, retiré celui-ci; qu’en outre, il signale que sa cliente, la société anonyme CORA, ne s’oppose en aucune façon audit retrait; Considérant que ce retrait n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat est devenu définitif; qu’en conséquence, le recours en annulation a perdu son objet, XIII - 3006 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 2.600 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 2.100 euros et à charge de chacune des parties intervenantes et des requérantes en intervention à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3006 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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