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Arrêt 145892 - - 14/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.892 No Rôle: A. 146299/E-16384 Affaire: Arrêt 145892 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Fiche Arrêt no 145.892 du 14 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.892 du 14 juin 2005 A. 146.299/16.384 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 janvier 2004 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 10 décembre 2003; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2004 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 26 octobre 2004 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 16.384 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant en personne, et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’auditeur rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l’article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, dans les termes suivants : “ La requérante a demandé le 8 janvier 2004 l’annulation d’une décision prise à son encontre par la Commission permanente de recours des réfugiés à la date du 10 décembre 2003, laquelle déclare son recours tardif. Le premier moyen est pris de la violation des droits de la défense en ce que la décision attaquée ne rencontre pas l’argumentation de la requête selon laquelle un délai déraisonnable se serait écoulé au niveau du traitement de sa demande d’asile par l’administration. Le moyen est irrecevable car s’agissant d’une question de motivation et non de droits de la défense, il ne vise pas l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, il est étranger au motif de la décision attaquée qui est la tardiveté du recours. Il est également irrecevable à défaut d’intérêt puisque l’écoulement d’un délai déraisonnable n’a jamais pour effet de conférer le statut de réfugié par une sorte d’usucapion. Le second moyen est pris de diverses dispositions inapplicables au juge administratif. En ce qu’il vise l’article 149 de la Constitution et critique la motivation de la décision attaquée qui refuse d’admettre la force majeure, il manque en droit. Le domicile élu étant une fiction, il appartient en effet à l’étranger de prendre ses dispositions pour y être touché à tout moment au besoin en le transférant chez un tiers (cf. arrêt n/ 81.552 du 1er juillet 1999) ce que la requérante a d’ailleurs fait pour les besoins de son recours. Le recours sera rejeté.”; - 16.384 - 2/3 Considérant que l’examen du dossier et les débats n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire ce rapport; qu’il y a lieu de le suivre, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 16.384 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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