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Arrêt 145893 - - 14/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.893 No Rôle: A. 146566/E-16504 Affaire: Arrêt 145893 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-08 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 17:50 Fiche Arrêt no 145.893 du 14 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.893 du 14 juin 2005 A. 146.566/16.504 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me F. BECKERS, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2004 par XXX et YYY, tous deux de nationalité XXX, qui demandent la cassation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 2 décembre 2003; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2004 accordant aux requérants le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 22 novembre 2004 par laquelle les parties requérantes demandent à être entendues; - 16.504 - 1/4 Vu l'ordonnance du 11 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me KIWAKANA, loco Me F. BECKERS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’auditeur rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l’article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il conclut au rejet du recours dans les termes suivants : “ A. La requête: A l’appui de leur recours, les parties requérantes soulèvent un moyen de cassation pris de l’erreur manifeste d’appréciation, la violation des articles 62 et 57/2 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 1er, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
  3. B. Examen
  4. Selon l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la section {d’administration} statue par voie d’arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires”. A cet égard, le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de “cassation administrative”, n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés, statuant en tant que juge de plein contentieux, mais doit au contraire limiter son contrôle, d’une part, à l’exactitude objective de la relation matérielle des faits retenus par la Commis- sion et de leur interprétation par celle-ci, et d’autre part, à leur qualification légale au regard des dispositions de droit applicables.
  5. Il en découle -et c’est d’ailleurs l’essence même de la cassation- que la partie requérante est tenue d’indiquer dans sa requête à peine d’irrecevabilité quelles sont les dispositions légales précises qui ont été méconnues par le juge du fond. Ainsi, il a été jugé que “lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de - 16.504 - 2/4 cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions dont la violation est formelle- ment invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; que le moyen est irrecevable” ou encore “que l’article 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers porte notamment que «la requête est datée et contient ... 2/ un exposé des faits et des moyens»; qu’un exposé des moyens implique l’indication de la règle de droit qui aurait été violée et l’indication de la manière dont elle l’aurait été; que la simple référence, par une périphrase peu précise, à des règles de droit que différentes dispositions consacrent avec des portées variables, sans indiquer quelle est la disposition dont la violation est alléguée, ne constitue pas l’exposé du moyen requis; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de la requête; que le moyen n’est pas recevable”. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la spécificité du rôle joué par le juge de cassation implique qu’il est admissible qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure devant lui.
  6. L’erreur manifeste d’appréciation et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas applicables à une juridiction de fond, laquelle n’agit pas mais juge une contestation sur le reconnaissance de la qualité de réfugié.
  7. Il a par ailleurs été jugé que l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 se borne à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit.
  8. En tant qu’il vise la violation de l’article 57/2 de la loi du 15 décembre 1980,, qui concerne la structure du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le moyen est étranger à la décision attaquée et ne peut être reçu.
  9. En tant qu’il vise l’article 149 de la Constitution qu concerne la motivation des jugements, le moyen n’est pas fondé. En invitant le Conseil d'Etat à prendre en compte le fait que certaines erreurs proviendraient d’une mauvaise compréhen- sion des questions par le requérant, le fait que certaines contradictions ne seraient pas considérées comme majeures, la frontière linguistique séparant le requérant de ses interrogateurs et la persistance de l’actualité de la crainte, le moyen tend à l’obliger à apprécier le fait ce pourquoi il est incompétent en cassation.”; Considérant que l’examen du dossier et les débats n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire ce rapport; qu’il y a lieu de le suivre, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. - 16.504 - 3/4 Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. - 16.504 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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