id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.895 No Rôle: A. 147693/E-16991 Affaire: Arrêt 145895 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 17:50 Fiche Arrêt no 145.895 du 14 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.895 du 14 juin 2005 A. 147.693/16.991 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 février 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour prise à son égard le 29 décembre 2003; Vu l'ordonnance du 20 février 2004 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 30 novembre 2004 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; -16.991 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’auditeur rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l’article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, dans les termes suivants : “ La décision attaquée applique l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers qui dispose comme suit : «L’introduction d’une demande sur base de l’article 2 interdit au demandeur d’introduire une demande sur base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers» et précise que cette disposition vaut pour la durée de validité de cette loi. L’arrêt de la Cour d’Arbitrage n/ 103/2003 du 22 juillet 2003, (Moniteur belge du 4 novembre 2003, p. 53.690) a considéré que l’article 16 précité ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution pour les motifs suivants : “B.
- La différence de traitement entre les deux catégories d’étrangers repose sur un critère objectif, à savoir le fait d’avoir introduit ou non une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre
- B.4.
- La distinction ainsi créée est pertinente pour atteindre les objectifs poursuivis par le législateur. Avec la loi du 22 décembre 1999, le législateur entendait en effet organiser une campagne de régularisation des étrangers, temporaire et exceptionnelle. Cependant, la finalité de cette procédure, qui était d’accorder un droit au séjour aux personnes remplissant les conditions requises, étant analogue à l’usage qui est fait de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le législateur a souhaité interdire que soient introduites simultanément deux demandes de séjour sur la base des deux procédures susvisées (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50 234/001, pp. 4 et 19). Le principe était qu’en cas de refus de régularisation, l’intéressé devait quitter le territoire. Par la mesure en cause, qui oblige l’étranger à choisir l’une des deux procédures pouvant -16.991 - 2/5 aboutir à l’obtention du droit de séjour, le législateur a réalisé cet objectif de façon pertinente. B.4.
- Le fait que l’article 16 de la loi du 22 décembre 1999 empêche également qu’un étranger, après le rejet éventuel de sa demande de régularisation, puisse demander une nouvelle autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est également pertinent pour empêcher “de rentrer dans un processus de régularisation institutionnalisé et permanent, qui remettrait à terme en cause l’utilité même d’une procédure d’asile et de façon plus générale les conditions posées par la loi en matière d’accès au territoire” (Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n/ 2-202/3, p. 6). B.5.
- La Cour doit toutefois vérifier si l’exclusion de la possibilité de recourir à cette disposition lorsque l’on a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999 est proportionnée aux objectifs du législateur. B.5.
- La Cour constate que la procédure de régularisation, qui était entourée de diverses garanties, a créé des conditions très souples permettant à l’étranger d’obtenir un droit de séjour dans notre pays. Cette procédure offrait davantage de possibilités que la procédure prévue à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, laquelle exige notamment la preuve préalable de l’existence de “circonstances exceptionnelles” empêchant l’étranger de demander une autorisa- tion de séjour de plus de trois mois dans le Royaume auprès du poste diploma- tique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger conformément à l’article 9, alinéa 2, de la même loi. Les possibilités plus étendues offertes par la procédure de régularisation, laquelle - contrairement à la procédure prévue à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 - garantit temporairement un droit de séjour de fait pour la durée de la procédure (article 14), n’ont pas non plus échappé au législateur. C’est pourquoi celui-ci a prévu, à l’article 15 de la loi du 22 décembre 1999, que les demandes de séjour fondées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1999 seraient examinées par la Commission de régularisation, sauf si les demandeurs manifestaient, dans les 15 jours de la publication de la loi de 1999, leur volonté de voir leur demande instruite sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre
- La mesure qui empêche l’étranger de suivre simultanément les deux procédures n’est pas disproportionnée à l’objectif décrit au B.4.
- B.5.
- Il est vrai que l’étranger dont la demande de régularisation introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 a été rejetée ne peut plus entamer ensuite une nouvelle procédure sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, même s’il estime pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier qu’il n’ait pas introduit sa demande de permis de séjour de plus de trois mois auprès du poste diplomatique ou consulaire belge qui est compétent pour son lieu de séjour ou de résidence à l’étranger. Cette impossibilité résulte toutefois du choix de l’étranger lui-même quant à la procédure à suivre, choix dont les conséquences étaient définies par la loi. La mesure que contient l’article 16 est de nature à mettre un terme à l’introduction répétée de nouvelles demandes de séjour sur la base de l’article 9, alinéa
- B.5.
- La question de la proportionnalité se pose particulièrement en ce que le législateur n’a pas limité dans le temps l’interdiction en cause de recourir à l’article 9, alinéa
- La disposition en cause n’est pas disproportionnée non plus sous cet aspect. En effet, d’une part, rien n’empêche l’étranger d’introduire, en application de l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, une nouvelle demande de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger; d’autre part, si l’étranger séjourne illégalement en Belgique, sa situation ne devient pas moins illégale par le fait qu’elle se prolonge.” Dans un moyen unique, le requérant conteste à tort l’interprétation que donne la partie adverse de l’article 16 précité au motif qu’il ne viserait que le cas -16.991 - 3/5 où la Commission de régularisation est encore saisie ce qui n’est plus le cas depuis le 17 septembre 2001, que les demandeurs en régularisation peuvent bénéficier d’éléments nouveaux et que la partie adverse ne précise pas quelle est la durée de validité de la loi du 22 décembre
- Le Conseil d'Etat a interprété comme suit l’article 16 en question : “Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que l'intention du législateur était de limiter la durée d'application de la loi au 30 novembre 2000, sauf prorogation à décider par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, avec cette conséquence que l'interdiction portée par l'article 16 aurait pris fin en même temps; que le législateur ayant renoncé à fixer formellement un terme à l'application de la loi, l'interdiction en question est, par voie de conséquence, devenue permanente, bien que des réminiscences du caractère temporaire qu'il avait initialement été envisagé de lui conférer affleurent dans les travaux parlementaires, particulièrement dans l'exposé des motifs; Considérant que la rédaction de l'article 16, alinéa 1er, est générale et ne comporte aucune restriction, ni quant à la durée de l'interdiction qu'elle instaure, ni quant aux motifs sur lesquels il est interdit de fonder une demande basée sur l'article 9, alinéa 3; que cette disposition doit être comprise comme interdisant à toute personne qui a introduit une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999, d'encore introduire une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, quels que soient les motifs invoqués à l'appui de celle-ci;” Cette interprétation a été avalisée par l’arrêt précité de la Cour d’Arbitrage (B5.4) qui a considéré que le législateur avait pu valablement ne pas limiter dans le temps l’interdiction de recourir à l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sans que la Cour ne formule de réserves selon que les motifs invoqués avaient ou non pu l’être lors de la demande formulée en application de la loi du 22 décembre
- La Courba à cet égard relevé que l’article 16 litigieux n’empêchait pas l’introduction d’une demande fondée sur l’article 9, alinéa 2 de la loi du 15 décembre
- Le Conseil d'Etat, de son côté, a considéré en outre qu’il était habilité à écarter l’application du même article 16 lorsque cette application constituait une violation avérée de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans le cas d’espèce, le requérant ne prétend pas que les éléments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour seraient nouveaux par rapport à ceux invoqués dans sa demande de régularisation et que l’article 16 précité, dont il se limite à contester à tort l’interprétation, pourrait ici conduire, quant à son application, à une violation avérée de la Convention européenne des droits de l’homme. Le moyen n’est pas fondé. Le recours sera en conséquence rejeté.”; Considérant que l’examen du dossier et les débats n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire ce rapport; qu’il y a lieu de le suivre, -16.991 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. -16.991 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.895 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div