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Arrêt 145899 - - 14/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.899 No Rôle: A. 130483/VIII-3352 Affaire: Arrêt 145899 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:51 Fiche Arrêt no 145.899 du 14 juin 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.899 du 14 juin 2005 A.130.483/VIII-3352 En cause : VAN HOVE Francis, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avec Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2002 par Francis VAN HOVE qui demande l'annulation de son évaluation «réservée», arrêtée définitivement par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière, en sa séance du 28 mai 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 29 avril 2005 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat du requérant; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; VIII - 3352 - 1/3 Vu l'ordonnance du 24 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 10 juin 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 29 avril 2005, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3352 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3352 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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