id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.901 No Rôle: A. 94480/VIII-4915 Affaire: Arrêt 145901 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 17:52 Fiche Arrêt no 145.901 du 14 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.901du 14 juin 2005 A.94.480/VIII-4915 En cause : DELATTRE Bernard, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont-Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : la Commune d'Assesse, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Fernand Danhaive 6 5002 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 août 2000 par Bernard DELATTRE qui demande l'annulation des délibérations du conseil communal d'Assesse du 8 juin 2000, ne le nommant pas à titre définitif, en qualité de secrétaire communal et le licenciant, avec effet au 4 juin 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4915 - 1/4 Vu l'ordonnance du 18 mai 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me THIRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SOMERS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes :
- Le 23 avril 1998, la partie adverse a nommé le requérant en qualité de secrétaire communal stagiaire.
- Le 3 juin 1999, le conseil communal a décidé de ne pas nommer le requérant à titre définitif, se fondant principalement sur un rapport de stage négatif établi par le collège des bourgmestre et échevins.
- Cette délibération a été retirée le 18 mai
- Le requérant, après avoir pu prendre connaissance du rapport de stage, a été entendu par le conseil communal le 8 juin
- Le même jour, le conseil communal a décidé d'une part "de ne pas nommer à titre définitif Monsieur DELATTRE en qualité de secrétaire communal" et, d'autre part, "de faire rétroagir à la date du 04 juin 1999 les effets de cette délibération du 08 juin 2000 relative à la non-nomination de secrétaire communal à titre définitif". Ces deux délibérations constituent les actes attaqués.
- Par des délibérations des 19 septembre et 29 novembre 2001, le conseil communal a, d'une part modifié les conditions d'accès à l'emploi de secrétaire communal et, d'autre part, a nommé à titre définitif Jean-Pierre FRANQUINET en qualité de secrétaire communal. Le requérant n'a pas poursuivi l'annulation de ces délibérations; VIII - 4915 - 2/4 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient qu'il conserve un intérêt à son recours malgré le caractère définitif de la nomination de Jean- Pierre FRANQUINET; qu'il rappelle qu'il avait introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'exécution de la délibération du 3 juin 1999, ce qui a conduit la partie adverse à la retirer, de sorte qu'il a été réintégré en qualité de secrétaire communal; qu'il expose qu'il a introduit le présent recours contre la nouvelle décision de le licencier et que, par la suite, la partie adverse a modifié fondamentalement les conditions d'accès au grade de secrétaire communal, ce qui lui a permis de nommer par promotion un agent titulaire du grade de chef de bureau administratif justifiant d'une ancienneté de grade de trois ans; Considérant que le requérant souligne qu'il n'avait pas vocation à l'emploi litigieux par promotion et fait valoir que "pour critiquer devant le Conseil d'Etat la décision de la partie adverse nommant Monsieur FRANQUINET par promotion à l'emploi de secrétaire communal, le requérant pouvait tout au plus faire valoir qu'il souhaitait préserver son intérêt dans la présente affaire, qui a un autre objet, et qui s'inscrit dans un cadre statutaire différent"; qu'il soutient toutefois, se fondant sur l'arrêt RADULOVIC no 135.181 du 21 septembre 2004, qu'un tel recours aurait été jugé abusif; qu'il estime avoir "manifestement encore intérêt à critiquer des décisions qui, en raison des motifs sur lesquels elles s'appuient, du contexte dans lequel elles ont été prises et de la publicité qui en a été faite dans la presse, ont porté une grave atteinte à son honneur et à sa réputation et lui causent un préjudice moral considérable"; qu'il ajoute que ces décisions lui ont causé un préjudice financier et qu'il "envisage parallèlement l'introduction d'une action devant les juridictions civiles"; Considérant qu'il ne saurait être contesté que lors de l'introduction de la requête en annulation, le requérant justifiait d'un intérêt à son recours; que la seule question qui se pose en l'espèce est de déterminer si l'intérêt du requérant est toujours actuel; qu'à cet égard la référence à l'arrêt RADULOVIC précité est totalement dépourvue de pertinence; qu'en effet, la délibération du conseil communal du 19 septembre 2001 faisait directement grief au requérant puisqu'elle avait pour conséquence de lui faire perdre vocation à l'emploi litigieux; que, pour garder intérêt à son recours, et donc ses chances d'accéder à l'emploi de secrétaire communal, le requérant devait impérativement poursuivre l'annulation de la délibération modifiant les conditions d'accession à cet emploi et, ensuite, de celle qui en a fait application au profit de Jean-Pierre FRANQUINET; qu'étant en défaut de ce faire, il a perdu intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable, quelles que soient par ailleurs les actions qu'il mène devant les juridictions judiciaires, VIII - 4915 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4915 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.901 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div