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Arrêt 145927 - - 14/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.927 No Rôle: A. 117752/XIII-2568 Affaire: Arrêt 145927 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 17:53 Fiche Arrêt no 145.927 du 14 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.927 du 14 juin 2005 A.117.752/XIII-2568 En cause : DIX Karel, ayant élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2002 par Karel DIX qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 16 janvier 2002 rejetant son recours et confirmant la décision du 2 mai 2001 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins d'Esneux lui refuse le permis d'urbanisme pour la régularisation de la construction de sanitaires et l'installation XIII - 2568 - 1/5 d'une station d'épuration sur un bien sis à Esneux (Fêchereux), camping "Les Platanes" et cadastré section A, nos 552a, 553c et 561d; Vu l'arrêt no 109.460 du 17 juillet 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 7 août 2002 par le requérant; Vu la requête introduite le 9 octobre 2002 par laquelle la commune d'Esneux demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2002 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 130.062 du 1er avril 2004 rouvrant les débats, accordant au requérant un délai de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire ainsi qu'un délai identique aux parties adverse et intervenante pour y répondre, et décidant qu'il sera ensuite procédé conformément à l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les mémoires complémentaires; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 2568 - 2/5 Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la partie adverse, et comparaissant loco Mes M. DELNOY et A. WILIQUET pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 109.460 du 17 juillet 2002 qui a rejeté la demande de suspension; Considérant, d'office, qu'il y a lieu de soulever la violation de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l'article 121 précité dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi, par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée ni donc a fortiori notifiée dans ce délai, le résultat au plan juridique est le même : la décision dont recours est confirmée; XIII - 2568 - 3/5 Considérant, en outre, que le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP prend cours "à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel", c'est-à-dire à dater de la réception par le destinataire du rappel, que la lettre de rappel ait été adressée au Ministre ou à l'administration; Considérant qu'en l'espèce, le 8 juin 2001, le requérant a introduit un recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Esneux lui refusant le permis d'urbanisme sollicité; que, le 10 décembre 2001, le requérant a adressé une lettre de rappel au Gouvernement wallon; que ce rappel a fait l'objet d'un accusé de réception de la part de l'administration, indiquant que celui-ci avait été reçu le 17 décembre 2001; que, cependant, il ressort d'un cachet apposé sur la lettre de rappel que celui-ci a été reçu au cabinet du Ministre le 11 décembre 2001; qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, la décision sur le recours introduit par Karel DIX devait dès lors être adoptée et notifiée à celui-ci dans les 30 jours à dater du 12 décembre 2001, soit au plus tard le 10 janvier 2002; que l'arrêté litigieux a été adopté le 16 janvier 2002, soit en dehors du délai fixé par l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant qu'il s'ensuit que l'arrêté ministériel du 16 janvier 2002 a été pris par une autorité incompétente au moment où elle a statué; que cet arrêté ministériel est par conséquent dépourvu de toute portée juridique; que, par contre, la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins d'Esneux du 2 mai 2001 doit être considérée comme confirmée en application de l'article121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que, même si l'arrêté ministériel du 16 janvier 2002 est dépourvu de tout effet de droit, il convient de l'annuler pour des raisons de sécurité juridique; Considérant que le requérant disposera d'un nouveau délai de 60 jours à partir de la notification du présent arrêt pour introduire le cas échéant un recours en annulation contre la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins d'Esneux du 2 mai 2001, qui se trouve confirmée par l'effet du décret, DECIDE: XIII - 2568 - 4/5 Article 1er. Est annulé l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 16 janvier 2002 rejetant le recours de Karel DIX et confirmant la décision du 2 mai 2001 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins d'Esneux lui refuse le permis d'urbanisme pour la régularisation de la construction de sanitaires et l'installation d'une station d'épuration sur un bien sis à Esneux (Fêchereux), camping "Les Platanes" et cadastré section A, nos 552a, 553c et 561d. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2568 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.927 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.109.460 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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