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Arrêt 145928 - - 14/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.928 No Rôle: A. 123549/XIII-2699 Affaire: Arrêt 145928 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 17:54 Fiche Arrêt no 145.928 du 14 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.928 du 14 juin 2005 A.123.549/XIII-2699 En cause : GILLES Isabel, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, avocat, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme LA PIERREUSE, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juillet 2002 par Isabel GILLES qui demande l'annulation du permis de lotir accordé par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement en date du 18 avril 2002 à la société anonyme LA PIERREUSE pour un bien sis Bois Pinchet à Villers-la-Ville et cadastré 1ère division, section D, nos 16d2, 16e2, 16f2, 16k3, 16w2 et 16x2; Vu la requête introduite le 4 septembre 2002 par laquelle la société anonyme LA PIERREUSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2002 accueillant cette intervention; XIII - 2699 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse, et Me H. de MEEUS, loco Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 29 juin 2001, la S.A. LA PIERREUSE introduit une demande de permis de lotir ayant pour objet la division, en huit lots, des terrains sis à Villers-la-Ville, Bois Pinchet, cadastrés 1ère division, section D, nos 16d2, 16e2, 16f2, 16k3, 16x2, 16w
  2. Le 19 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Villers-la-Ville refuse le permis de lotir sollicité.
  3. Le 14 décembre 2001, la S.A. LA PIERREUSE introduit un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 17 décembre
  4. XIII - 2699 - 2/5
  5. Le 4 février 2002, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable.
  6. Le 18 mars 2002, la S.A. LA PIERREUSE adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon, réceptionnée le 19 mars
  7. Les services centraux de la Région wallonne proposent au Ministre de rejeter le recours, de confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins et de refuser le permis de lotir.
  8. Le 18 avril 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement annule la décision du collège des bourgmestre et échevins et délivre le permis de lotir sollicité moyennant le respect de certaines conditions. L'arrêté du Ministre a été notifié à la S.A. LA PIERREUSE et à Monsieur RATHE, en sa qualité d'administrateur, par "Taxipost" et réceptionné par ceux-ci le 19 avril
  9. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante dénonce pour la première fois dans son mémoire en réplique la violation des articles 8, 9, 10 et 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le détournement et l'excès de pouvoir, "en ce que l'arrêté ministériel daté du 18 avril 2002 accueille partiellement le recours introduit par Monsieur RATHE, agissant au nom de la société anonyme LA PIERREUSE, et a été communiqué à la demanderesse le 19 avril 2002 par taxipost, alors que, en application des dispositions visées au moyen, à défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que le moyen nouveau, touchant à la compétence de l'auteur de l'acte et, ainsi, à l'ordre public, est recevable bien qu'invoqué pour la première fois au-delà du délai de recours; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé comme suit : XIII - 2699 - 3/5 " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant, par ailleurs, que l'article 121 figure dans la section 6 "Des recours" du chapitre III "Des demandes de permis, des décisions et des recours" du titre V "Des permis et certificats d'urbanisme" du CWATUP; que l'article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V "Des délais relatifs aux permis et aux recours" du titre premier "Dispositions générales" était, au moment de l'adoption de l'acte attaqué, rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; qu'un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce, le délai de trente jours imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 20 mars 2002 et expirait le jeudi 18 avril 2002; que l'acte attaqué, qui a été réceptionné par la demanderesse de permis le 19 avril 2002, lui a été adressé uniquement par "Taxipost" et non par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Villers-la-Ville refusant le permis de lotir; Considérant que, même si l'arrêté ministériel est dépourvu de tout effet de droit, il convient de l'annuler pour des raisons de sécurité juridique; XIII - 2699 - 4/5 Considérant que l'examen des moyens soulevés dans la requête, à les supposer fondés, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis de lotir accordé le 18 avril 2002 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne à la S.A. LA PIERREUSE pour un bien sis Bois Pinchet à Villers-la ville et cadastré 1ère division, section D, nos 16d2, 16e2, 16f2, 16k3, 16w2 et 16x
  10. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2699 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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