id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.929 No Rôle: A. 133100/XIII-2925 Affaire: Arrêt 145929 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:54 Fiche Arrêt no 145.929 du 14 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.929 du 14 juin 2005 A.133.100/XIII-2925 En cause : FINOULST Michel, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles,
- la Commune de Gesves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2003 par Michel FINOULST qui demande l'annulation, "d'une part, de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2003 confirmant la décision du 9 août 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gesves et accordant un permis d'urbanisme à Monsieur David MESTACH (...), tendant à construire un hangar agricole et démolir 3 petits bâtiments sur un bien sis rue de Space à Gesves, cadastré section C, no 146d et, d'autre part, pour autant que de besoin, de la décision du 9 août 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gesves, confirmée par l'arrêté ministériel du 8 janvier 2003"; Vu l'arrêt no 120.050 du 27 mai 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; XIII - 2925 - 1/8 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 2 juillet 2003 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique et ampliatif régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont déjà été exposés dans l’arrêt no 120.050 du 27 mai 2003; Considérant que l’article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) énonce ce qui suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. XIII - 2925 - 2/8 A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; que cet article 121 figure dans la section 6 "Des recours" du chapitre III "Des demandes de permis, des décisions et des recours" du titre V "Des permis et certificats d'urbanisme"; Considérant que l'article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V "Des délais relatifs aux permis et aux recours" du titre premier "Dispositions générales" est rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le Code impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d'"envoi" à l'instar de l'article 8; Considérant qu'un envoi fait par "taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce , la décision ministérielle attaquée a été adressée seulement par "taxipost" au demandeur de permis et, plus tard, par lettre ordinaire; qu'elle ne l'a donc pas été par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyée dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant qu'il s'ensuit que, en vertu de l'article 121, alinéa 3, précité, "la décision dont recours est confirmée"; que la décision du 9 août 2002 du collège des bourgmestre et échevins de Gesves, second acte attaqué, produit seule des effets de droit et non l'arrêté ministériel; Considérant que, bien que dépourvu de tout effet juridique, il y a lieu, pour des raisons de sécurité juridique, d’annuler le premier acte attaqué; XIII - 2925 - 3/8 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de bonne administration et des compétences de réformation attribuées au Gouvernement; que, plus précisément, le requérant invoque la violation des articles 119, § 1er, et 121 du CWATUP; qu’il reproche à l’arrêté ministériel attaqué de n’examiner le recours que sous l’angle de la contestation de la condition qui assortit le premier permis et de ne pas avoir procédé à un examen complet de la demande de permis; Considérant que le premier acte attaqué devant être annulé pour les motifs énoncés ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen de la requête en annulation; Considérant, quant au second acte attaqué, que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne et de la violation des articles 4, 6 et 7 du décret du 11 septembre 1985; qu’il critique les lacunes de la notice d’évaluation : - les rubriques "intégration au cadre bâti et non bâti" et "compatibilité avec le voisinage" ne contiennent "aucune justification urbanistique de la hauteur par rapport au hangar voisin ni de l’implantation à front de voirie"; - les rubriques "importance et itinéraire du charroi supplémentaire", "niveau sonore des activités projetées" et "risques de nuisances éventuelles" ne sont pas complétées, alors que l’exploitation d’un hangar de plus de 1.200 m² engendrera nécessairement un surcroît d’activité et une augmentation du charroi; - la notice est muette quant au type et à la quantité de bétail qui sera abrité dans le "hangar", alors que les plans font apparaître que certaines parties du hangar seront aménagées et affectées en boxes pour bétail; qu’en réplique, il expose que le permis attaqué porte sur un hangar agricole, et non pas une étable, destiné à remplacer trois petits bâtiments de rangement et de stockage, vétustes, qui ne servaient pas d’étable, que, par contre, les deux grandes étables existantes, voisines, sont maintenues et qu’en réalité, le projet tend, sous le couvert d’un hangar agricole, à agrandir la capacité d’accueil du bétail, par la création de nouveaux boxes pour bétail; qu’il estime que les documents produits à l’appui de la demande de permis ne permettent pas de connaître la quantité de bétail qui sera accueillie dans le hangar litigieux, et, si le cheptel n’est pas modifié, la destination des étables existantes; qu’il soutient en XIII - 2925 - 4/8 outre que les notices sont muettes sur l’augmentation du charroi qui desservira le hangar nouveau; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a pour objet d'indiquer à l'autorité qui doit statuer quels sont les effets prévisibles d'une exploitation sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières d'exploitation; que la notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation; qu’une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur; Considérant qu’en l’espèce, trois formulaires de notice d’évaluation ont été annexés à la demande de permis d’urbanisme; qu’en ce qui concerne la justification urbanistique de la hauteur du hangar, la notice produite en pièce no 8 du dossier administratif précise que "vu l’encombrement du matériel agricole et des charrées (sic) de paille, la hauteur demandée représente la h(auteur) minimum pour le bon usage du bâtiment”; que cette justification est rappelée au point 9 de la notice produite en pièce no 9 du dossier administratif; que, quant à la notice produite en pièce no 10 du dossier administratif, elle précise ce qui suit : " Le bâtiment projeté s’inscrit dans un environnement de constructions agricoles. La hauteur correspond à la plupart des bâtiments environnants. La hauteur est nécessaire pour le bon usage du bâtiment. Le mur en pierre existant le long de la chaussée, est conservé. La rue est composée uniquement de bâtiments agricoles"; que les notices d’évaluation des incidences ne présentent pas de lacunes sur ce point; Considérant qu’en ce qui concerne la question du charroi, les notices précisent qu’il n’y aura pas de charroi supplémentaire, parce que la porte latérale, qui remplace une entrée existante, ne sera utilisée que périodiquement, par exemple le temps de la moisson et parce que "l’infrastructure de l’exploitation ne change pas"; que les notices ne sont pas lacunaires sur ce point; Considérant qu’en ce qui concerne le niveau sonore des activités et les autres risques de nuisances, ces questions sont à mettre en lien avec les activités exercées dans le hangar autorisé; qu’à cet égard, la notice produite en pièce no 10 du dossier administratif précise que la demande a pour objet la "construction d’un hangar à fonction multiple pour remplacer (des) bâtiments vétustes du même usage (élevage de bovins + rangement du matériel agricole + stockage de nourriture)"; que cette explication est XIII - 2925 - 5/8 conforme aux plans du bâtiment projeté qui prévoit trois "loges pour bétail" et plusieurs espaces destinés au stockage du matériel, ainsi qu’à la note intitulée "information à fournir pour les demandes de permis de bâtir des bâtiments à destination agricole", qui précise que l’exploitation accueille 60 vaches laitières, que les bâtiments existants sont composés de trois hangars "vétustes et abîmés par la tempête" destinés à être remplacés par le hangar en projet et de deux étables (voy. aussi le plan d’implantation déposé au dossier administratif); que ces documents n’ont pu induire l’autorité en erreur sur les particularités du projet, notamment sur la quantité et le type de bétail que l’exploitation agricole accueille, ainsi que sur les nuisances provoquées par cette exploitation existante; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de bonne administration, de l’absence de motivation interne adéquate et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, il critique le revirement d’attitude non justifié de la seconde partie adverse, qui a refusé une première fois de délivrer le permis demandé aux motifs que la hauteur et le gabarit du bâtiment étaient trop importants et que l’accès au bâtiment ne pouvait se faire par la voirie, mais qui a délivré le permis attaqué alors que la hauteur du bâtiment n’est réduite que d’une dizaine de centimètres par rapport au premier projet, lequel maintient en outre un accès principal en voirie; que, dans une seconde branche, il reproche au second acte attaqué de fixer une condition d’utilisation de la porte de rue qui ne ressortit pas de la police de l’urbanisme, mais qui est une condition d’exploitation; qu’en outre, cette condition (les sorties de véhicule sont interdites par cette porte) est, selon lui, vague, inadéquate et incontrôlable. Considérant, quant à la première branche, que la décision du collège des bourgmestre et échevins du 25 janvier 2002 refuse la délivrance du permis aux motifs, d’une part, que le bâtiment présente une hauteur et un gabarit écrasants, cette décision allant même jusqu’à conseiller au demandeur de permis de "réduire la hauteur de son projet" et de l’aligner sur la hauteur des hangars voisins, et, d’autre part, que les ouvertures et accès au bâtiment doivent être disposés latéralement; que, cependant, le second acte attaqué délivre le permis alors que la hauteur du hangar n’est réduite que de 35 centimètres par rapport au projet précédemment refusé, ce qui ne réduit pas le caractère imposant du gabarit du bâtiment; qu’il y a donc bien un revirement d’attitude du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gesves, qui le justifie comme suit : " Considérant que les plans tendent à rencontrer les remarques formulées par le collège échevinal dans son refus de permis du 15/05/2001, tant au niveau du gabarit du bâtiment qu'au niveau de sa fonctionnalité; XIII - 2925 - 6/8 (...) Considérant que le nouveau bâtiment projeté présente un gabarit corrigé avec les justifications techniques et urbanistiques"; Considérant que cette justification est insuffisante puisqu’elle ne permet pas de connaître les raisons qui ont conduit le collège des bourgmestre et échevins à délivrer un permis d’urbanisme pour un projet dont le gabarit est aussi manifestement imposant que celui qui figurait dans le projet refusé; que la première branche du moyen est fondée sur ce point; Considérant qu’en ce qui concerne l’accès au bâtiment par la voirie, le second acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant enfin qu'il y avait lieu d'envisager un accès au bâtiment latéralement, ce afin de préserver la sécurité sur la voirie, l'accès à rue ne pouvant être utilisé que pour entrer dans le bâtiment"; que, dans ce cas aussi, la justification est insuffisante puisque le second acte attaqué n’indique pas pourquoi un accès par la rue, qui était prohibé dans la décision du 25 janvier 2002, se trouve ensuite autorisé; que la première branche du moyen est également fondée sur ce point; Considérant que, compte tenu du fondement de la première branche du moyen, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche qui, à la supposer fondée, ne pourrait aboutir à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Sont annulés : 1) l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 8 janvier 2003 confirmant la décision du 9 août 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gesves et accordant un permis d'urbanisme à David MESTACH pour la construction d'un hangar agricole et la démolition de 3 petits bâtiments sur un bien sis rue de Space à Gesves, cadastré section C, no 146d; XIII - 2925 - 7/8 2) la décision du 9 août 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gesves précitée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2925 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.929 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div