id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.930 No Rôle: A. 138485/XIII-3056 Affaire: Arrêt 145930 - - 14/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:55 Fiche Arrêt no 145.930 du 14 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.930 du 14 juin 2005 A.138.485/XIII-3056 En cause : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Caroline FRANCOTTE, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2003 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2003 du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, lui refusant le permis d’urbanisme qu’elle sollicitait en vue de l’installation d’une station de radiocommunication GSM, rue du Laveu, à Liège; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XIII - 3056 - 1/7 Vu l'ordonnance du 4 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. WILIQUET, loco Mes M. DELNOY et C. FRANCOTTE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- La S.A. MOBISTAR introduit le 11 juin 2001 une demande de permis d’urbanisme tendant à la régularisation de l’installation sur le toit d’un immeuble (clinique Sainte-Rosalie) sis à Liège, rue du Laveu, de trois antennes de radiocommuni- cation GSM et d’un local technique. Les antennes sont installées à une hauteur de 25 mètres. Le projet est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Liège. Les pièces jointes au dossier de la demande font apparaître une forte concentration d’habitations autour du site.
- L’Institut scientifique de Service public (ISSeP) établit le 6 septembre 2002 un rapport favorable quant à l'évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet.
- Une enquête publique est organisée du 15 au 30 octobre
- Elle recueille de très nombreuses oppositions des riverains.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège donne un avis défavorable. XIII - 3056 - 2/7 Le 20 décembre 2002, le fonctionnaire délégué transmet le dossier de la demande de permis au Gouvernement wallon, en application de l’article 127, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWA- TUP).
- Le demandeur de permis adresse à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) le dossier technique des antennes.
- Par un arrêté du 11 avril 2003, le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement rejette la demande de permis. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : " Vu l'avis défavorable émis par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de LIEGE en date du 28.11.2002; Considérant que l'enquête publique réalisée par la Ville du 10.10.2002 au 25.10.2002 conformément aux articles 332 et suivants du Code (wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine) a suscité huit réclamations écrites, dont quatre pétitions comprenant 159 signatures et huit réclamations verbales, portant sur la nocivité éventuelle des ondes électromagnétiques; Vu la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande a pour objet précis : l'installation de 3 antennes GSM fixées aux colonnes existantes situées aux extrémités du bâtiment et le placement des équipements de télécommunication nécessaires dans la cage d'escaliers, à l'intérieur de ce bâtiment; Considérant que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur de LIEGE, adopté par l'Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 26.11.1987; Considérant que l'ensemble des installations constitue un élément d'un réseau de télécommunication; Considérant (que) le site d'implantation sollicité est la Clinique Sainte-Rosalie; Considérant qu'une première demande de permis d'urbanisme a déjà été introduite, par la S.A. MOBISTAR, le 26 septembre 1998, sur le même site de la Clinique Sainte-Rosalie à Liège, pour le placement de trois antennes sur les colonnes de coin, en sous-toiture du bâtiment; que cette demande a été refusée en date du 20 juin 2000; Considérant en outre que les antennes ont déjà été installées sur ce bâtiment; qu'un procès-verbal a été dressé par le service d'urbanisme de la Ville de Liège; que l'original du pro-justicia (sic) a été transmis au Procureur du Roi en date du 10 mars 2003; Vu les règles de partage des sites entre opérateurs imposées par la Loi-programme du 2 janvier 2001 modifiant la loi du 21 mars 1994 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes; XIII - 3056 - 3/7 Considérant que les lettres d'intention requises par cette Loi-programme ont été fournies par le demandeur et que les opérateurs concurrents n'ont pas manifesté d'intérêt pour le site en question; Considérant néanmoins que, pour une meilleure intégration paysagère, il y a lieu de favoriser le regroupement des opérateurs sur un même site; Considérant dès lors qu'il serait préférable de rechercher un site déjà utilisé par un autre opérateur et permettant ainsi de respecter les règles de partage des sites entre opérateurs imposées par la Loi-programme du 2 janvier 2001; Considérant que le site d'implantation choisi pour le projet ne respecte pas les orientations tracées par le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27.05.1999; qu'en effet, il ne respecte pas le principe de partage d'un site par plusieurs opérateurs, ni le principe de concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 à 6 du décret du 11.09.1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité d'urbanisme doit, notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato en ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent amener à refuser la construction de l'installation si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 29 décembre 2001); Considérant les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée le 06.09.2002 par l'ISSeP en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29.04.2001 précité : « Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n 'est pas requise»; Considérant que l'installation projetée n'est pas compatible avec le voisinage; Considérant que la demande de permis a fait l'objet d'un récépissé ou d'un accusé de réception postal en date du 12.10.2001 soit avant la date d'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2002, soit le ler octobre 2002; La demande de permis peut dès lors poursuivre son instruction selon les dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée ne peut être autorisé"; L’acte attaqué est notifié à la requérante par lettre du 14 mai 2003; XIII - 3056 - 4/7 Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de la ligne de conduite que l’autorité s’est fixée et de la violation de l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, tel que modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2001"; que, dans une première branche, elle critique le motif selon lequel le projet pourrait avoir des répercussions négatives sur la santé des riverains, alors que l’avis de l’ISSeP était favorable au projet sur cette question précise, que l’acte attaqué ne contient pas de motivation qui indiquerait les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé devoir s’écarter de cet avis favorable et que le seuil d’exposition fixé par l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz est respecté en l’espèce; que, dans une seconde branche, elle critique le motif selon lequel "l’installation projetée n’est pas compatible avec le voisinage", qu’elle estime être une formule de style incompatible avec les exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la partie adverse répond "que l’avis de l’ISSeP est un avis scientifique destiné à éclairer l’autorité administrative sur les répercussions possibles du projet sur la santé", dont il est possible de s’écarter, quand bien même il serait favorable; qu’elle fait valoir que les motifs pour lesquels la partie adverse s’écarte de l’avis de l’ISSeP sont énoncés dans l’acte attaqué : les antennes sont destinées à s’implanter sur le toit d’une clinique, dans une zone urbaine composée d’habitations privées et en face d’une école et, en outre, le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis défavorable; qu’à son estime, ces motifs sont suffisants; que, dans son dernier mémoire, elle soutient que, "dès lors que l’acte attaqué déclare que le site d’implantation est une clinique, il va de soi que l’installation n’est pas compatible avec le voisinage" et qu’en conséquence, "les circonstances particulières de ce dossier doivent commander que la motivation contenue dans l’acte attaqué est suffisante et adéquate"; Considérant, sur les deux branches du moyen réunies, que le rapport d’évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet, établi par l’ISSeP le 6 septembre 2002, conclut que la distance maximale où le champ maximum autorisé de 3,1 V/m est atteint est de 25,84 mètres pour les deux premières antennes et de 25,95 mètres pour la troisième antenne et que la hauteur minimale où ce même champ maximum autorisé est atteint est de 23,64 mètres pour les deux premières antennes et de 24,43 mètres pour la troisième antenne; que l’ISSeP ajoute ce qui suit : XIII - 3056 - 5/7 " Selon la description de la zone autour des antennes qui est jointe au dossier de demande de permis, il n’y a aucun lieu (où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales) situé à une distance de l’antenne inférieure ou égale à 25,95 m dont la hauteur dépasse 23,64 m; par conséquent, aucun de ces lieux ne se trouve à l’intérieur d’une courbe d’iso-valeur. (...) Lorsque des antennes sont installées sur un toit constitué d’une plate-forme en béton, de nombreuses mesures ont montré que les champs sont tout à fait négligeables dans les locaux situés sous le toit; ce phénomène s’explique par l’atténuation due au béton et par la directivité des antennes (il n’y a qu’une faible fraction du rayonnement qui est dirigée vers le bas)"; Considérant qu’ainsi, l’avis de l’ISSeP est que, dans un rayon de 25,95 mètres autour de l’antenne, un risque d’atteinte à la santé existerait pour toute personne placée à une hauteur de 23,64 mètres au-dessus du sol et que le toit en béton de l’hôpital protège les personnes qui s’y trouvent des ondes électromagnétiques; que cet avis est précis et permettait à la partie adverse de prendre une décision en connaissance de cause; que si la partie adverse, qui avait décidé de consulter l’ISSeP, pouvait s’écarter de son avis, elle devait cependant, dans une telle hypothèse, motiver les raisons qui expliquaient qu’elle ne le suivait pas; qu’en l’espèce, dès lors que l’acte attaqué faisait sienne la thèse défendue par l’ISSeP dans son avis, selon laquelle en-deçà de 3,1 V/m, le champ électrique ne produit pas ou ne produit que peu d’effets nocifs, la partie adverse ne pouvait s’écarter de l’avis favorable de cet institut que si elle constatait in concreto qu’un ou plusieurs bâtiments, susceptibles d’abriter de manière durable des personnes, se trouvaient à une distance et à une hauteur où le risque de nocivité des ondes électromagnétiques est scientifiquement reconnu; qu’à cet égard, l’acte attaqué se contente de relever que "le bien est repris en zone d’habitat" et que "le site d’implantation sollicité est la Clinique Sainte-Rosalie", sans pour autant expliquer en quoi l’avis favorable de l’ISSeP constatant qu’aucune des habitations environnantes ne se situe dans le champ des ondes nocives, serait erroné; qu’en cela, la motivation de l’acte attaqué est lacunaire et non pertinente; que le second moyen est fondé en ses deux branches; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, qui, à le supposer fondé, ne serait pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: XIII - 3056 - 6/7 Article 1er. Est annulé l'arrêté du 11 avril 2003 du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, refusant à la S.A. MOBISTAR le permis d’urbanisme qu’elle sollicitait en vue de l’installation d’une station de radiocom- munication GSM, rue du Laveu, à Liège. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3056 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div