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Arrêt 146127 - - 16/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.127 No Rôle: A. 158156/XV-396 Affaire: Arrêt 146127 - - 16/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 18:10 Fiche Arrêt no 146.127 du 16 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.127 du 16 juin 2005 A. 158.156/XV-396 En cause : ADAM Paul, ayant élu domicile rue du Village 30 7120 Croix-lez-Rouveroy, contre : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, ayant élu domicile chez Me D. LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 2004 par Paul ADAM, gérant de la s.p.r.l. «GESTION+SERVICE», qui demande l’annulation de la décision de la Commission bancaire, financière et des assurances du 30 novembre 2004 maintenant sa décision du 19 octobre portant radiation de l’inscription de la s.p.r.l. «GES- TION+SERVICE» au registre des intermédiaires d’assurances; Vu la demande de suspension introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XV - 396 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 9 mai 2005, les convoquant à comparaître le 7 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me A. WIRTGEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 6 juillet 2002, Paul ADAM, gérant de la s.p.r.l. «GESTION+SERVICE» adresse à l’Office de contrôle des assurances la déclaration sur l’honneur visée à l’article 5bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances, selon laquelle il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d’agence exclusive ou de tout contrat lui imposant également une exclusivité. Le 4 décembre 2002, les services de l’Office de contrôle des assurances lui demandent la preuve qu’il a un cautionnement et une assurance en responsabilité professionnelle pour les années 2001 et 2002, en vue de son transfert dans la catégorie des courtiers d’assurances. Faute de réponse, des courriers dans le même sens lui sont adressés le 30 décembre 2003 et le 17 mars

  1. Le 19 août 2004, la CBFA lui adresse une mise en demeure de lui faire parvenir dans les trente jours, des attestations d’assurance professionnelle et de cautionnement pour les années 2003 et
  2. Le 26 octobre, la CBFA décide de radier son inscription du registre des intermédiaires d’assurances en application de l’article 9, alinéa 6, de la loi. Le 8 novembre, le requérant demande le retrait de cette décision en exposant que, si les preuves demandées n’ont jamais été apportées, une demande de régularisation a été effectuée le 3 novembre et que les pièces seront transmises dès réception. Le 10 novembre, à l’occasion de l’examen de cette demande de retrait, les services de la partie adverse convoquent le requérant en vue d’une audition qui a lieu le 16 novembre, et où il reconnaît ne pas avoir satisfait aux conditions légales de cautionnement et d’assurances. Le 19 novembre, le requérant expose aux services de la partie adverse qu’il a obtenu un XV - 396 - 2/4 accord de principe oral de l’assureur en responsabilité professionnelle mais que quelques jours seront nécessaires pour le cautionnement, et il demande un report de la décision au 30 novembre. Le 22 novembre, il envoie à la partie adverse des attestations d’assurance et de cautionnement pour les années 1997 à
  3. Le même jour, la partie adverse lui indique que son dossier ne contient toujours pas la preuve de la souscription d’un cautionnement et d’une assurance en responsabi- lité professionnelle pour 2003 et 2004 et, qu’en vue de soumettre le dossier à la réunion du Comité de direction du 30 novembre, la note doit être transmise au plus tard le lendemain. Le 30 novembre 2004, le Comité de direction de la partie adverse décide de maintenir sa décision du 19 octobre. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 2 décembre 2004, le requérant avertit les services de la partie adverse qu’il recevra prochainement les attestations requises. Ces attestations ont été transmises le 6 décembre
  4. Considérant d’office que la requête contient, outre un exposé des faits et une justification de la recevabilité de la requête, un passage dans lequel le requérant expose en substance que si le comité de direction avait examiné la demande une semaine plus tard, son dossier aurait été complet; qu’un tel exposé n’indique pas quelle est la règle de droit qui aurait été violée, et ne constitue pas un moyen d’annulation recevable; qu’à défaut de contenir un exposé des moyens, la requête n’est pas recevable; Considérant que le rejet du recours en annulation emporte celui de la demande de suspension; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 396 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVè chambre, le seize juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. XV - 396 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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