← België

Arrêt 146148 - - 16/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.148 No Rôle: A. 102733/XIII-2129 Affaire: Arrêt 146148 - - 16/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 18:12 Fiche Arrêt no 146.148 du 16 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.148 du 16 juin 2005 A.102.733/XIII-2129 En cause : la Commune d'Attert, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 486 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme MONSERA, rue Docteur Hanozet 6840 Neufchâteau. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2001 par la commune d'Attert qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 3 janvier 2001 accueillant partiellement le recours introduit par la S.A. MONSERA contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Attert du 28 juin 2000, annulant celui-ci et accordant à la S.A. MONSERA un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble commercial et de logements, sur un bien sis rue de la Libération et cadastré section D, no 479h; Vu la requête introduite le 23 août 2001 par laquelle la S.A. MONSERA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 2129 - 1/3 Vu l'ordonnance du 7 septembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 11 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me V. DURY, loco Me Y. MAGEROTTE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d'office, qu'aux termes de l'article 123, 8o, de la nouvelle loi communale, "le collège des bourgmestre et échevins est chargé (...) des actions judiciaires de la commune soit en demandant soit en défendant"; que, suivant l'article 270 de la même loi, toute action, autre qu'en référé et que possessoire, est intentée par le collège après autorisation du conseil communal; Considérant qu'en l'espèce, la commune requérante a joint à sa requête un extrait du registre des délibérations du conseil communal dont il résulte que le 22 février 2001, ledit conseil a décidé d'introduire un recours en annulation contre l'acte attaqué; XIII - 2129 - 2/3 qu'elle a également joint un extrait du registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins dont il résulte que le 26 février 2001, ledit collège a désigné l'avocate chargée d'introduire le recours; Considérant qu'il apparaît des délibérations susvisées que la décision d'introduire le recours a été prise par le conseil communal et que le collège s'est, en exécution de la décision prise par le conseil, limité à désigner l'avocat chargé de défendre les intérêts de la commune, alors que, selon l'article 270 de la nouvelle loi communale, seul le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour décider de l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat; que le recours est dès lors irrecevable, la décision de l'introduire ayant été prise par un organe incompétent à cet effet, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2129 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.