id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.149 No Rôle: A. 133407/XIII-2939 Affaire: Arrêt 146149 - - 16/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche Arrêt no 146.149 du 16 juin 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.149 du 16 juin 2005 A.133.407/XIII-2939 En cause : la Commune d'Attert, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 486 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme MONSERA, ayant élu domicile chez Me Yves MAGEROTTE, avocat, Le Puits du Bois 3-5 Lahérie 6840 Neufchâteau. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2003 par la commune d'Attert qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 23 décembre 2002 accueillant partiellement le recours introduit par la S.A. MONSERA contre la décision du fonctionnaire délégué du 11 juin 2002, annulant celle-ci et accordant à la S.A. MONSERA un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble commercial et de logements, sur un bien sis rue de la Libération et cadastré section D, no 479h; XIII - 2939 - 1/4 Vu la requête introduite le 15 mai 2003 par laquelle la S.A. MONSERA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 mai 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 11 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me V. DURY, loco Me Y. MAGEROTTE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son rapport, l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire soulève, d'office, l'irrecevabilité du recours, au motif que si la décision de l'introduire a été prise le 6 janvier 2003 par le collège des bourgmestre et échevins, la commune requérante ne produit aucune décision du conseil communal autorisant le collège à agir; XIII - 2939 - 2/4 Considérant qu’en annexe à son dernier mémoire, la commune requérante produit un extrait du registre des délibérations du conseil communal du 31 janvier 2003 aux termes duquel est ratifiée la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 6 janvier 2003, ainsi qu'une copie certifiée conforme de la page du registre des délibérations du conseil communal du même jour; Considérant qu’en raison de la communication desdites pièces, l’exception ne peut être retenue et qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur d’examiner la recevabilité du recours eu égard à l'arrêt no 146.148 de ce jour et, s'il échet, les moyens, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 2939 - 3/4 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 2939 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.149 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.206 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.