id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.150 No Rôle: A. 137473/XIII-3019 Affaire: Arrêt 146150 - - 16/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche Arrêt no 146.150 du 16 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.150 du 16 juin 2005 A.137.473/XIII-3019 En cause : PETIT Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2003 par Philippe PETIT qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 27 mars 2003 rejetant son recours introduit contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Esneux du 2 juillet 2002, qui lui avait refusé un permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation à Esneux, rue de la Roche aux Faucons, lotissement Bernheim, lot no 3, cadastré section A, no 807f5; Vu la requête introduite le 3 septembre 2003 par laquelle la commune d'Esneux demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3019 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 11 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BELKACEMI, loco Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Philippe PETIT a introduit auprès de l'administration communale d'Esneux une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'une habitation sur un terrain sis à Esneux, rue de la Roche aux Faucons, cadastré section A, no 807f
- Ce terrain est compris dans le périmètre d'un lotissement. L'accusé de réception d'un dossier complet de demande de permis d'urbanisme lui est délivré le 25 juin
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- Le 2 juillet 2002, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. Cette décision est notifiée au requérant le 9 juillet
- Le 23 juillet 2002, le collège des bourgmestre et échevins prend une décision rectifiant une erreur matérielle affectant sa décision du 2 juillet
- Le 6 août 2002, Philippe PETIT introduit un recours auprès du Gouvernement wallon qui le réceptionne le 8 août
- Par un courrier recommandé du 20 février 2003, réceptionné le 25 février 2003, Philippe PETIT adresse une lettre de rappel à la partie adverse.
- Le 27 mars 2003, le Ministre confirme la décision du collège et refuse donc le permis. Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée à Philippe PETIT par un courrier recommandé du 1er avril 2003 réceptionné le 3 avril 2003; Considérant qu'en son rapport, l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a soulevé, d'office, un moyen d'ordre public pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l'article 121 du CWATUP dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa XIII - 3019 - 3/5 notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat est le même : la décision dont recours est confirmée; Considérant qu'en l'espèce, Philippe PETIT avait adressé une lettre de rappel à la partie adverse par envoi recommandé à la poste plus de 75 jours après la réception de son recours par cette dernière; que la lettre de rappel ayant été réceptionnée par la partie adverse le 25 février 2003, le délai dont disposait la partie adverse pour prendre et envoyer par recommandé à la poste sa décision expirait le jeudi 27 mars 2003; que la décision ministérielle attaquée, bien qu'ayant été prise le 27 mars, avant l'expiration de ce délai, a été envoyée au demandeur de permis le 1er avril 2003, soit hors délai; Considérant que s'il est vrai qu'en l'espèce l'annulation de l'acte attaqué ne procurera aucun avantage au requérant, dès lors que la décision de refus prise par le collège des bourgmestre et échevins subsistera, ayant été confirmée par l'effet même de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP et n'ayant pas fait jusqu'à ce jour l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, on relèvera néanmoins, d'une part, que le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire, et d'autre part, que le requérant conserve de toute façon un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, puisqu'il disposera à dater de la notification de l'arrêt d'un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d'introduire un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 27 mars 2003 rejetant le recours introduit par Philippe PETIT contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Esneux du 2 juillet 2002, qui lui avait refusé un permis d'urbanisme pour la construc- tion d'une habitation à Esneux, rue de la Roche aux Faucons, lotissement Bernheim, lot no 3, cadastré section A, no 807f
- Article
- XIII - 3019 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3019 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div