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Arrêt 146151 - - 16/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.151 No Rôle: A. 143259/XIII-3189 Affaire: Arrêt 146151 - - 16/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche Arrêt no 146.151 du 16 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.151 du 16 juin 2005 A.143.259/XIII-3189 En cause : HUMBLET Titiana, Harveveldstraat 2 3020 Herent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2003 par Titiana HUMBLET qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 1er septembre 2003 refusant de lui délivrer un permis d'urbanisme en vue de régulariser l'extension d'un abri de pêche et la construction d'une remise et d'une chapelle, sur un terrain sis à Gedinne (Houdremont), au lieu-dit "Gesves de Monfluge", cadastré section B, nos 39d et 39f; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; XIII - 3189 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. Titiana HUMBLET dépose le 9 juillet 1999 une demande de permis d'urbanisme tendant à régulariser l'extension d'un abri de pêche et la construction d'une remise et d'une chapelle, sur un terrain sis à Gedinne (Houdremont), au lieu-dit "Gesves de Monfluge", cadastré section B, nos 39d et 39f; il est accusé réception de la demande le 9 juillet
  2. Une enquête publique est organisée du 16 au 30 août
  3. Elle ne suscite aucune réclamation.
  4. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gedinne émet un avis défavorable sur le projet le 7 septembre
  5. Le fonctionnaire délégué émet, le 13 octobre 1999, un avis défavorable.
  6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gedinne refuse de délivrer le permis sollicité par une décision du 19 octobre 1999, notifiée le 25 octobre
  7. Il semble que la requérante n'ait jamais reçu cette décision de refus, puisque le 20 février 2003, elle demande au fonctionnaire délégué de statuer sur sa demande de permis en application de l'article 118 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  8. Le fonctionnaire délégué prend, le 27 mars 2003, une décision de refus. XIII - 3189 - 2/5
  9. La requérante introduit un recours auprès du Gouvernement wallon le 30 avril
  10. Le recours est reçu le 2 mai
  11. Les parties sont entendues le 11 juin 2003 par la commission d'avis sur les recours.
  12. La requérante adresse au Gouvernement wallon une lettre de rappel le 29 juillet
  13. Cette lettre est reçue par son destinataire le 1er août
  14. Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte l'acte attaqué le 1er septembre 2003 : il rejette le recours et refuse de délivrer le permis. Bien que la lettre de notification du 1er septembre 2003 porte la mention "par recommandé avec accusé de réception", l'arrêté parvient à la requérante le 2 septembre 2003 par "Taxipost"; Considérant qu'en son rapport, l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a soulevé, d'office, un moyen d'ordre public pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 121 du CWATUP; Considérant que l'article 121 du CWATUP dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant qu'en permettant au demandeur de permis d'adresser un rappel et d'ainsi lier la compétence du Gouvernement, le législateur régional déroge aux règles habituelles de compétence, lesquelles sont d'ordre public; Considérant que l'article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V "Des délais relatifs aux permis et aux recours" du titre premier "Dispositions générales" est rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; XIII - 3189 - 3/5 Considérant que l'article 8 du Code précité s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d'"envoi" à l'instar de l'article 8; qu'un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce, la décision ministérielle attaquée a été adressée uniquement par "Taxipost" au demandeur de permis et ne l'a donc pas été par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyée dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée"; qu'il s'agit ici de la décision du fonctionnaire délégué refusant la demande de permis; Considérant que s'il est vrai qu'en l'espèce l'annulation de l'acte attaqué ne procurera aucun avantage à la requérante, dès lors que la décision de refus prise par le fonctionnaire délégué subsistera, ayant été confirmée par l'effet même de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP et n'ayant pas fait jusqu'à ce jour l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, on relèvera néanmoins, d'une part, que le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire, et d'autre part, que la requérante conserve de toute façon un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, puisqu'elle disposera à dater de la notification de l'arrêt d'un nouveau délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d'introduire un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 1er septembre 2003 refusant de délivrer à Titiana HUMBLET un permis d'urbanisme en vue de régulariser l'extension d'un abri de pêche et la construction d'une remise et d'une chapelle, sur un terrain sis à Gedinne (Houdre- mont), au lieu-dit "Gesves de Monfluge", cadastré section B, nos 39d et 39f. XIII - 3189 - 4/5 Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3189 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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