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Arrêt 146179 - - 17/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.179 No Rôle: A. 159556/XI-16041 Affaire: Arrêt 146179 - - 17/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 18:15 Fiche Arrêt no 146.179 du 17 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.179 du 17 juin 2005 A. 159.556/XI-16.041 En cause : KOOT Jacques, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 janvier 2005 par Jacques KOOT qui tend à la suspension de l’exécution de “l’appel aux candidats publié au Moniteur belge du 29 novembre 2004 pour une place de conseiller à la Cour du travail de Bruxelles, en tant que cet appel aux candidats précise que «en application de l’article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d’un candidat néerlandophone»”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 26 mai 2005; R XI - 16.041 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me B. GRIBOMONT, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. FORTEMPS, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la suite d’une déclaration de vacance d’un emploi de conseiller à la Cour du travail de Bruxelles, publiée au Moniteur belge du 8 juillet 1997, trois magistrats se sont portés candidats, à savoir le requérant, substitut à l’auditorat du travail de Bruxelles, M. De Cuyper, juge au Tribunal du travail de Bruxelles et Mme Debaenst, juge au tribunal du travail de Gand; que le 7 août 1997, la partie adverse a informé le requérant de ce qu’en application des dispositions de l’article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d’un candidat néerlandophone et que par conséquent, sa candidature ne peut être prise en considération; qu’à la suite de la décision de Mme Debaenst de retirer sa candidature et de l’avis favorable du Comité d’avis sur la candidature de M. De Cuyper, la partie adverse a décidé, le 10 novembre 1997, de nommer ce dernier conseiller à la Cour du travail de Bruxelles; que le 15 janvier 1999, l’avis de vacance de la fonction de président de chambre à la Cour du travail de Bruxelles a été publié au Moniteur belge; que M. De Cuyper a été nommé à cette place par un arrêté royal du 22 avril 1999; que cette nomination a été renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 28 mai 2002; que l’arrêt n/ 131.684 du 25 mai 2004 a annulé l’arrêté royal du 10 novembre 1997 nommant M. De Cuyper conseiller à la Cour du travail de Bruxelles, l’arrêté royal du 22 avril 1999 nommant ce dernier comme président de chambre à la Cour du travail de Bruxelles ainsi que le renouvellement de cette désignation; qu’entre-temps, à la suite d’une nouvelle déclaration de vacance d’emploi à la Cour du travail de Bruxelles, publiée au Moniteur belge du 12 décembre 2003, le requérant a, à nouveau, posé sa candidature ainsi que quatre autres magistrats; qu’il a été présenté en second ordre par la commission de nomination et de désignation francophone; que le premier candidat présenté, M. R XI - 16.041 - 2/6 Clément, a été nommé à cette fonction par un arrêté royal du 5 juillet 2004; que le requérant n’a pas attaqué cette nomination; qu’à la suite de l’arrêt n/ 131.684 du 25 mai 2004, le premier président de la Cour du travail de Bruxelles a informé la partie adverse de ce que la situation actuelle nécessite qu’un magistrat du rôle linguistique néerlandais puisse occuper la place de conseiller devenue vacante en suite de l’arrêt d’annulation, en se fondant sur les arguments suivants : “ D’une part depuis le début de cette année civile, le nombre de dossiers nouveaux du rôle linguistique néerlandais ne fait que croître; ainsi du 1er janvier au 31 mai 2004, 577 nouvelles affaires furent inscrites au rôle, dont 248 en néerlandais ce qui revient proportionnellement au pourcentage approximatif de 60 % - 40 %; plus significatif encore le nombre de dossiers ayant trait au contrat d’emploi, matière donnant lieu à des contestations souvent complexes nécessitant des recherches approfondies, est en progression constante : c’est ainsi que sur les 166 nouvelles affaires, 104 appartiennent au rôle néerlandais; cette constatation ne fait que confirmer la tendance existante puisque aussi bien au courant de l’année 2003 sur les 387 affaires introduites, 209 le furent en néerlandais. D’autre part dans l’hypothèse où la place vacante serait attribuée à un francophone, sur les 11 magistrats qui composent la Cour, 7 appartiendraient au rôle francophone ce qui provoquerait un déséquilibre certain et mettrait en péril le bon fonctionnement de la juridiction. Si un empêchement légal obligeait un magistrat néerlandophone de s’absenter même provisoirement, toute la charge des audiences reposerait sur les épaules des 3 autres ce qui, à court terme, deviendrait intenable. Puis-je enfin souligner que la proportionnalité du moins durant ces dernières années entre néerlandophones et francophones a été de l’ordre de 5 pour les premiers cités et de 6 pour les autres et au sein de la Cour ce partage n’a jamais fait l’objet d’une quelconque observation ni moins encore d’une critique. Puis-je donc, au vu de ces raisons vous proposer de réserver la future vacance à un candidat appartenant au rôle néerlandophone”; que le 29 novembre 2004, un appel aux candidats pour la place de conseiller à la Cour du travail de Bruxelles a été publié au Moniteur belge; que cet appel précise qu’en application des dispositions de l’article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d’un candidat néerlandophone; qu’il s’agit de la décision attaquée; que par un courrier de son conseil du 3 décembre 2004, le requérant qui a sollicité communica- tion de la base sur laquelle il avait été décidé de réserver cette place de conseiller à un candidat néerlandophone et des documents administratifs y afférents; que le 19 janvier 2004, la partie adverse a fait part au conseil du requérant de ce qu’il ressortait d’un rapport du 1er juillet 2004, dont copie était jointe, du premier président de la Cour du travail de Bruxelles, que la répartition des magistrats de la Cour entre 6 francophones et 5 néerlandophones correspondait parfaitement aux nécessités de la Cour compte tenu R XI - 16.041 - 3/6 de la situation, au point de vue linguistique, des magistrats du siège au moment de la publication de la vacance; qu’une nouvelle déclaration de vacance d’un emploi de conseiller à la Cour du travail de Bruxelles (à partir du 1er septembre 2005), a été publiée au Moniteur belge du 10 décembre 2004, qui précise qu’en application des dispositions de l’article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d’un candidat francophone; que le requérant a posé sa candidature à cet emploi dont la procédure suit son cours; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ainsi que de la violation du principe général de droit administratif selon lequel tout acte doit reposer sur des motifs de fait et de droit matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles, en ce que, par la décision attaquée, la partie adverse a décidé que la place de conseiller à la Cour du travail de Bruxelles vacante doit être pourvue par la nomination d’un candidat néerlandophone alors que cette décision - ni la réponse de la partie adverse du 19 janvier 2005 à la demande d’explication du requérant - ne repose sur aucun motif permettant d’établir ou de comprendre que les besoins de service de la Cour du travail de Bruxelles, tels qu’ils existaient au moment de l’adoption de cette décision, et l’article 43ter, § 3, précité requéraient la nomination d’un magistrat néerlandophone; qu’il fait valoir que l’article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire énonce deux règles dont le respect est essentiel et s’impose lorsqu’il s’agit de déterminer la composition linguistique de la Cour du travail de Bruxelles, à savoir d’une part, que le nombre de magistrats d’expression française et d’expression néerlandaise doit être fixé en tenant compte des besoins du service et d’autre part, qu’au moins un tiers de ces magistrats doivent, sans distinction entre francophones et néerlandophones, être bilingues légaux, que les critères retenus par le Roi pour déterminer les besoins du services doivent être objectifs et pertinents en ce qu’ils permettent raisonnablement de mesurer les besoins du service, qui doivent être appliqués de manière cohérente dans le temps afin d’éviter que l’autorité investie du pouvoir de nomination ne verse dans l’arbitraire ou encore que la partie adverse doit avoir égard aux statistiques disponibles les plus récentes, que selon ces statistiques, le nombre d’affaires francophones introduites en 2003 a été de 59,34 % contre 40,66 % d’affaires néerlandophones de sorte que la proportion de magistrats francophones devait être de 6,52 sur 11, que compte tenu qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le cadre effectif de la Cour du travail de Bruxelles comportait 4 magistrats néerlandophones, 6 magistrats francophones et un nombre suffisant de magistrats bilingues, l’emploi litigieux aurait dû être réservé à un candidat francophone R XI - 16.041 - 4/6 et que la partie adverse devait être d’autant plus attentive à justifier les besoins du service au regard de l’article 43ter, § 3, précité, que l’arrêt n/ 131.684 avait expressé- ment attiré son attention sur la nécessité d’une telle justification sur la base de critères objectifs et pertinents permettant de raisonnablement mesurer les besoins du service et leur application cohérente dans le temps; Considérant que la partie adverse fait observer que pour apprécier les besoins du service, le Roi n’est pas lié par le seul critère du nombre d’affaires introduites et traitées en langue française ou néerlandaise, qu’il peut y avoir d’autres critères, tels la nature et l’importance des affaires, ce qui a été fait puisqu’en l’espèce il a également été tenu compte d’une répartition linguistique des affaires complexes liées aux contestations en matière de contrat d’emploi, le seul critère des affaires introduites n’étant pas en soi de nature à révéler la charge de travail à fournir par les magistrats et que la combinaison de ces deux critères justifie l’acte attaqué, aucune erreur d’appréciation n’ayant été commise; Considérant que l’article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire dispose que “le Roi veille à ce que le nombre de magistrats membres de la Cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, tant au siège qu’au parquet, qui justifient par leur diplôme qu’ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoin de service de la cour” et qu’ “un tiers au moins de ces magistrats doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise”; que pour apprécier ces besoins, cette disposition laisse au Roi une certaine liberté quant au choix des critères à mettre en oeuvre; qu’Il n’est pas, par suite, lié par un seul critère, à savoir le nombre des affaires introduites et traitées en langue française et néerlandaise, mais peut également avoir égard à d’autres critères, comme par exemple la nature et l’importance des affaires; que le Conseil d’Etat, en tant que juge de la légalité, s’il ne peut substituer son appréciation à celle du Roi quant au choix du ou des critères retenus, est compétent pour contrôler si ces critères sont objectifs et pertinents en ce qu’ils permettent raisonnablement de mesurer les besoins du service et s’ils ne sont pas entachés d’erreur manifeste; qu’en l’espèce, la partie adverse a maintenu la répartition entre magistrats francophones et néerlandophones de la Cour du travail de Bruxelles telle qu’elle existait précédemment, soit six magistrats francophones et cinq magistrats néerlandophones, répartition dont le maintien était préconisé par le premier président de la cour dans sa note au ministre du 16 juin 2004; que celui-ci se fondait sur les statistiques relatives au nombre d’affaires introduites en français et en néerlandais entre janvier et mai 2004, soit le pourcentage R XI - 16.041 - 5/6 approximatif de 60 % - 40 %, mais également sur la complexité des affaires introduites, en particulier les dossiers plus complexes ayant trait au contrat d’emploi dont, pour la même période, 104 sur 166 concernent des dossiers néerlandophones (le constat étant, pour 2003, de 209 affaires néerlandophones sur les 387 introduites) ainsi que sur le risque de mettre en péril le bon fonctionnement de la juridiction en limitant à quatre unités le nombre de conseillers néerlandophones; que ces différents critères paraissent prima facie objectifs et pertinents en ce qu’ils permettent raisonnablement de mesurer les besoins du service; qu’en tenant compte du premier critère (pourcentage de 60/40), le nombre de magistrats francophones et néerlandophones devrait être respectivement de 6,6 et 4,4; qu’en retenant également les deux autres critères pour fixer le nombre des magistrats francophones à six et celui des magistrats néerlandophones à cinq, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.041 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.179 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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