id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.180 No Rôle: A. 159622/XI-16043 Affaire: Arrêt 146180 - - 17/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 18:16 Fiche Arrêt no 146.180 du 17 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.180 du 17 juin 2005 A. 159.622/XI-16.043 En cause : FRIEDEN Philippe, ayant élu domicile chez Me A. VIS, avocat, avenue de Broqueville 116/13 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN & V. PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 31 janvier 2005 par Philippe FRIEDEN qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision prise le 1er décembre 2004 par la Direction générale de l’enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, laquelle :
- lui refuse la dérogation d’inscription tardive fondée sur l’article 79, § 1er, al. 2, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire; et
- lui refuse la dérogation à l’obligation d’avoir suivi effectivement et assidûment les cours et exercices d’une année d’étude déterminée fondée sur l’article 56, 2/, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire”; R XI - 16.043- 1/6 Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 26 mai 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me B. GLANZ, loco Me A. VIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit un premier recours en annulation dirigé contre les mêmes actes attaqués, le 28 janvier 2005 (recours inscrit sous le numéro 159.606/XI-16.044); que le 31 janvier, il a introduit le présent recours, identique au premier, mais accompagné cette fois d’une demande de suspension; Considérant que la partie adverse soutient que la demande de suspension, qui a été introduite postérieurement au premier recours en annulation, est irrecevable; Considérant que selon l’article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la demande de suspension doit être introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci; qu’il en résulte que la demande de suspension introduite postérieurement à une requête en annulation et portant sur le même acte est en principe irrecevable; que la Cour d’arbitrage a toutefois admis (C.A., 79/99, 30 juin 1999, considérant B.5.2.) que le requérant, qui lors de l’introduction d’un premier recours n’a pas introduit de demande de suspension peut, si le délai n’est pas R XI - 16.043- 2/6 expiré, introduire un nouveau recours et y joindre une demande de suspension; qu’en l’espèce, ce délai expirait le 2 février 2005 de sorte que la demande de suspension introduite le 31 janvier 2005, en même temps que la seconde requête en annulation, est recevable; Considérant que le requérant, qui est né le 7 mai 1984, voulant reprendre des études en octobre 2004, s’est inscrit en 4ème année d’étude de l’enseignement technique-qualification à l’Institut Cardijn-Lorraine à Differt-Messancy; que le chef d’établissement a, le 20 octobre 2004, sollicité une dérogation pour inscription tardive auprès de la Direction général de l’Enseignement obligatoire de la Communauté française; que pour justifier cette inscription tardive, la demande invoquait ce qui suit : “ J’ai suivi plusieurs années scolaires en artistique dans la région de Bruxelles où habite ma mère. J’ai échoué car j’étais démotivé bien que toujours attiré par le domaine artistique. Ayant déménagé chez mon père au Luxembourg, j’ai essayé de trouver un travail, en vain. Après réflexion, je souhaiterais reprendre les études pour obtenir un diplôme. Je suis motivé malgré mon âge et compte bien travailler pour réussir et décrocher un diplôme afin d’assurer mon avenir. Merci de m’accorder cette dérogation”; que le 1er décembre 2004, la partie adverse a refusé cette dérogation; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ (...) Pour rappel, l’article 79 du décret précité stipule que «l’inscription dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l’objet d’une délibération en septembre. L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement à horaire réduit». Une possibilité de dérogation est prévue par le même article si l’inscription a été prise après le 30 septembre. Dans ce cas, le Ministre peut, sur base de circonstances exceptionnelles et motivées, autoriser une inscription après cette date. Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. S’appliquant à la date limite d’inscription, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à solliciter une inscription en dehors des délais prescrits. Ces faits doivent être suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit prise en considération et pour que la dérogation à l’obligation d’avoir suivi effectivement et assidûment tous les cours et exercices puisse être accordée en accord avec les dispositions de l’article 56, 2/ de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire. R XI - 16.043- 3/6 Vous n’établissez pas dans son dossier quelles sont les raisons objectives et indépendantes de votre volonté qui vous ont amené à solliciter une inscription au delà du 30 septembre, hormis le fait que vous avez recherché un emploi. Comprenez que le principe d’égalité m’imposerait, si je faisais droit à votre demande, d’accorder des dérogations à l’ensemble des demandeurs”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de la violation du principe de l’examen complet et particulier des circonstances, du principe de bonne administration, du principe d’égalité, du droit fondamental à la scolarité, à l’éducation et à une formation qui permette d’obtenir un emploi rémunérateur, en ce que la partie adverse s’est uniquement basée sur les motifs, fort succincts, invoqués par le chef d’établissement de l’Institut Cardijn-Lorraine à l’appui de la demande de dérogation, alors que si celle-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en doit pas moins, avant de prendre sa décision, procéder à un examen particulier et complet des circonstances de chaque cas d’espèce qui lui est soumis, que la référence au principe d’égalité, loin de la dispenser de procéder à un tel examen, ou de l’obliger à faire automatiquement droit à la demande, aurait dû l’amener à solliciter du requérant les éclaircissements et les informations qui lui auraient permis de prendre sa décision en connaissance de cause et que le refus de dérogation qui ne tient aucun compte des caractéristiques de sa situation, engendre un sentiment d’incompréhension totale et de profond découragement; Considérant que la partie adverse fait observer que l’article 79 du décret du 24 juillet 1997 et l’article 56, 2/, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 imposent au demandeur d’établir des raisons exceptionnelles et motivées pour justifier une demande de dérogation à la date limite d’inscription ainsi qu’à l’obligation d’avoir suivi effectivement et assidûment tous les cours et exercices d’une année d’étude déterminée (obligation imposée par l’article 93 du décret du 24 juillet 1997); qu’elle soutient que les circonstances exceptionnelles invoquées par le requérant dans la demande de dérogation étaient fort succinctes et relatives à des considérations purement subjectives et dépendantes de sa volonté et que la notion de “circonstance exceptionnelle” doit s’entendre de “raison objective et indépendante de la volonté” du requérant, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce, puisqu’il invoque lui-même “après réflexion, je souhaiterais reprendre les études pour obtenir un diplôme”, sans invoquer la moindre raison justifiant son inscription tardive; Considérant que l’article 79, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de R XI - 16.043- 4/6 l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, prévoit ce qui suit ; “ L’inscription dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l’objet d’une délibération en septembre. L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement à horaire réduit. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre. Au-delà de cette date, si pour des raisons exceptionnelles et motivées, un élève n’est pas régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, il peut s’il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale peut (peuvent), s’il est mineur, introduire une demande de dérogation auprès du Ministre. Cette demande peut se faire via le chef d'établissement. Dans ce cas, elle doit se faire endéans les cinq jours d'ouverture de l'école qui suivent l'inscription provisoire de l'élève par le chef d'établissement”; que l’article 56, 2/, de l’arrêté royal relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire prévoit, quant à lui : “ Le Ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, déroger : (...) 2/ à l’obligation d’avoir suivi effectivement et assidûment les cours et exercices d’une année d’études déterminée”; que l’examen du dossier permet de constater que le requérant n’a, en l’espèce, pas étayé sa demande en déposant des éléments probants susceptibles de justifier l’existence de circonstances exceptionnelles, alors que celles-ci doivent être motivées; que, d’autre part, la partie adverse a pu raisonnablement estimer que la notion de circonstances particulières et exceptionnelles doit s’entendre de raisons objectives et indépendantes de la volonté du demandeur; qu’en constatant que la demande de dérogation ne contient qu’un exposé de circonstances succinctes relatives à des considérations subjectives et dépendantes de la volonté du demandeur, la partie adverse a exercé son pouvoir discrétionnaire sans commettre aucune erreur d’appréciation; que les critères relatifs aux circonstances exceptionnelles mentionnés dans les deux textes précités ont donc été appliqués de façon adéquate pour motiver le refus de dérogation au délai d’inscription et à l’obligation d’avoir suivi effectivement et assidûment les cours et exercices d’une année d’études déterminée; que le moyen n’est pas sérieux; R XI - 16.043- 5/6 Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.043- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.180 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.890 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div