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Arrêt 146226 - - 17/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.226 No Rôle: A. 147887/VI-16642 Affaire: Arrêt 146226 - - 17/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 18:16 Fiche Arrêt no 146.226 du 17 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.226 du 17 juin 2005 A.147.887/VI-16.642 En cause :

  1. LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE DROIT FRANÇAIS BONNIE PRODUCTIONS,
  2. M'BALA M'BALA Dieudonné, ayant élu domicile chez Mes Fernand de VISSCHER, Katelijne RONSE et Victor PETITAT, avocats, avenue Louise, n/ 149, boîte 20 1050 Bruxelles, contre : LA COMMUNE DE WOLUWÉ-SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Me Bernard NELIS, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par la société à responsabilité limitée de droit français BONNIE PRODUCTIONS et Dieudonné M’BALA M’BALA, qui demandent l'annulation de "l’ordonnance prise par le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre le 16 février 2004 (...), qui a décidé que le spectacle que devait donner l’artiste Dieudonné M’Bala M’Bala (second requérant) à Woluwé-Saint-Pierre le 5 mars 2004, est interdit"; Vu l'arrêt no 128.544 du 25 février 2004 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VI - 16.642 - 1/7 Vu l'ordonnance du 22 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Bernard NELIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
  3. La première requérante se présente comme une société de droit français, contrôlée et gérée par Dieudonné M’BALA M’BALA, auteur, artiste de spectacles et humoriste, second requérant. C’est elle qui conclut avec les organisateurs de spectacles les contrats relatifs aux spectacles de cet artiste.
  4. Le 8 avril 2003, elle a conclu avec l’association sans but lucratif ART ET CULTURE un contrat en vertu duquel sera donné le 5 mars 2004 au centre culturel et de congrès de Woluwé-Saint-Pierre le spectacle "Le divorce de Patrick", exécuté par le second requérant.
  5. Le 1er décembre 2003, dans une émission télévisée et donc en dehors du spectacle concerné par l’acte ici attaqué, le second requérant aurait exécuté une satire qui a donné lieu à polémiques, principalement en France, certains y voyant une attitude antisémite. Des propos du même ordre tenus ultérieurement devant la presse sont en outre reprochés au second requérant. VI - 16.642 - 2/7
  6. Le 16 février 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé- Saint-Pierre prend la décision qui suit: " Le Collège des Bourgmestre et Echevins, Vu la production du spectacle intitulé «Le divorce de Patrick» de l’artiste DIEU- DONNE prévue en date du 05.03.2004 dans les installations du Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre; Considérant l’attitude adoptée par l’artiste et ses propos ressentis comme injurieux par la communauté juive; Considérant les incidents et le désordre généré dans d’autres municipalités lors de la production de cet artiste; Considérant les réactions de citoyens enregistrées à l’administration communale dans le cadre de la production du 05.03.2004 précitée; Considérant qu’il s’agit là de circonstances extraordinaires; Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l’article 130 aux termes duquel la police des spectacles appartient au Collège des Bourgmestre et Echevins qui peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique; ORDONNE l’interdiction de la production du spectacle intitulé «Le divorce de Patrick» de l’artiste DIEUDONNE prévue en date du 05.03.2004 dans les installations du Centre culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre, en raison de l’attitude adoptée par l’artiste et de ses propos ressentis comme injurieux par la communauté juive, en raison des incidents et du désordre générés dans d’autres municipalités lors de la production de cet artiste, en raison des réactions de citoyens enregistrées à l’administration communale dans le cadre de la production du 05.03.2004 précitée, en raison de la nécessité de mettre un nombre important de membres du corps de police à disposition pour assurer le maintien de la tranquillité publique; ORDONNE la communication de cette interdiction aux organisateurs du spectacle, à savoir l’A.S.B.L. ART ET CULTURE A WOLUWE-SAINT-PIERRE, (...);". Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision aurait été portée à la connaissance de la première requérante par l’A.S.B.L. ART ET CULTURE, par pli recommandé du 17 février 2004 adressé à son siège à Paris.
  7. L’exécution de cette ordonnance ayant été suspendue par l'arrêt no 128.544 du 25 février 2004, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que le spectacle se déroula normalement le 5 mars 2004 sans que des incidents soient rapportés. VI - 16.642 - 3/7 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'absence d'intérêt actuel dans le chef des requérants; qu’elle observe qu'à la suite de l'arrêt de suspension, la représentation a bien eu lieu le 5 mars 2004 de sorte que tant à la date du dépôt de la requête en annulation, le 9 avril 2004, qu'actuellement, les requérants n'ont plus d'intérêt à faire annuler une ordonnance qui interdisait un spectacle à une date déterminée alors que ce spectacle a eu lieu à la date prévue; que, dès lors que le spectacle a eu lieu, la partie adverse conteste l'existence du préjudice matériel subi par les requérants de même que le préjudice subi par le public privé, selon les requérants, de l'exercice de son droit fondamental et constitutionnel de recevoir des opinions; qu’elle estime que loin d'être lésées par la publicité donnée par la presse aux événements, les parties requérantes retirent un avantage matériel important en raison des "agissements inadmissibles" du second requérant ainsi qu'en raison des polémiques et des incidents qui en sont la conséquence directe; qu’elle ajoute que c'est vainement que les requérants invoquent un préjudice moral découlant du fait que la réputation de l'intéressé "a été gravement atteinte" par la décision attaquée, que l'image négative que le second requérant peut avoir auprès d'une partie du public ne résulterait "évidemment" pas de la décision attaquée mais bien de ses agissements qui ont entraîné sa condamnation par le Tribunal correctionnel d'Avignon pour propos racistes et injures raciales, que la décision attaquée a été prise sur le vu de nombreuses lettres de protestations et en raison d'incidents que les agissements du second requérant ont provoqués en France, que celui- ci est seul responsable des réactions, menaces et incidents divers ayant entraîné l'interdiction de son spectacle et qu'il serait donc "choquant" qu'après avoir suscité et relancé la polémique par diverses provocations et après avoir été condamné pour ses agissements, le second requérant invoque actuellement un préjudice moral; Considérant que les parties requérantes répliquent qu'elles conservent un intérêt actuel à poursuivre l'annulation de l'ordonnance attaquée dès lors que seule l'exécution de celle-ci a été suspendue par l'arrêt du 25 février 2004, l'acte attaqué subsistant dans l'ordre juridique et les affectant; qu’elles expliquent qu'en raison de cette ordonnance de police, elles ont dû, pendant la période précédant le spectacle, exposer d'importants frais non prévus pour s'expliquer et déployer de nombreux efforts pour rétablir une image ternie par la décision d'interdiction, ce qui est à l'origine d'un préjudice matériel; qu’elles soulignent qu’un préjudice moral subsiste également dès lors que "laisser subsister la décision attaquée, même au seul motif d'une absence d'intérêt actuel, c'est inscrire définitivement à charge du second requérant une décision qui, par son contexte et sa motivation, le désigne en réalité comme antisémite. Rejeter l'annulation, consistera à rendre définitif, aux yeux du public, un entérinement de la décision attaquée", que le second requérant en particulier a un intérêt moral évident à ce que la VI - 16.642 - 4/7 suspension qu'il a obtenue soit consacrée définitivement par une annulation qui établira, erga omnes et sans discussion ultérieure possible, le caractère illégal de l'acte qui donnait l'aval de l'autorité publique à la campagne de dénigrement dont il était l'objet, ce dénigrement ne résultant pas de son propre fait mais étant l'oeuvre de tiers auxquels l'autorité publique a emboîté le pas; Considérant qu’en tant que destinataires de la mesure de police contestée, un artiste ayant projeté d'exécuter un spectacle et le producteur de ce spectacle, qui a conclu avec l'organisateur un contrat fixant la date et le lieu de la représentation, ont intérêt à poursuivre l'annulation de la décision qui interdit ce spectacle aux lieux et dates prévus; que cet intérêt subsiste tant que l'arrêté de police interdisant le spectacle continue à faire partie de l'ordonnancement juridique; que tel est le cas en l’espèce dès lors que si l'interdiction litigieuse, en raison de l'arrêt de suspension, n'a pu être exécutée, elle subsiste néanmoins toujours dans l'ordonnancement juridique même après la date de la représentation; que conservent un intérêt actuel les requérants qui tentent de faire établir erga omnes, par un arrêt d’annulation, l'illégalité d'une mesure de police qui, d’une part, a porté atteinte à une liberté fondamentale garantie par la Constitution et des Conventions internationales et qui, d’autre part, s'en prend, comme en l’espèce, moins au spectacle interdit lui-même qu'à l'attitude adoptée par ailleurs par l'artiste et à des propos tenus en d'autres circonstances et "ressentis comme injurieux", lui causant ainsi un préjudice moral persistant; qu’en effet, à la différence de la suspension qui opère ex nunc, qui ne porte que sur l'exécution de l'acte et qui n’a qu’un caractère provisoire, l'annulation éventuelle de cette mesure la fera disparaître rétroactivement et définitive- ment de l'ordonnancement juridique; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation "de l'article 10 de la convention dite Convention Européenne des Droits de l’Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New-York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, du principe de la liberté d'opinion et d'expression que notamment ces dispositions consacrent, des articles 19 et 26 de la Constitution consacrant la liberté d'expression et le droit de s'assembler paisiblement, de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et du principe de la liberté du commerce et d'industrie que cette disposition consacre, de l'article 130 de la Nouvelle loi communale coordonnée par l’arrêté royal du 24 juin 1988, et des principes de bonne administration et en particulier de l’exigence de motifs exacts, pertinents et nécessaires à l’acte adopté"; qu’ils font valoir, en substance, que les circonstances que la partie adverse invoque pour justifier l’ordonnance attaquée VI - 16.642 - 5/7 n’ont pas le caractère extraordinaire et absolument nécessaire pour le maintien de la tranquillité publique que requiert l’article 130 de la Nouvelle loi communale; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen dans son mémoire en réponse; Considérant qu’il n’est pas contesté que l’article 130 de la Nouvelle loi communale n’autorise le collège des bourgmestre et échevins à interdire un spectacle que lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent, l’interdiction devant être, dans ce cas, le seul moyen d’assurer le maintien de la tranquillité publique; qu’une telle interdiction, dérogeant à la règle générale de la liberté d’opinion et d’expression, doit être d’application restrictive; Considérant qu’il ressort du préambule de la décision attaquée que les circonstances extraordinaires censées la justifier sont tout à la fois l’attitude antisémite adoptée par le second requérant, les désordres générés dans d’autres municipalités par la production de cet artiste, les réactions de protestation parvenues à l’administration communale et l’obligation de mobiliser un nombre important de membres du corps de police pour assurer le maintien de la tranquillité publique; Considérant que le motif lié au caractère antisémite de l’attitude qu’aurait adoptée le second requérant, n’était pas de ceux que pouvait retenir la partie adverse pour fonder sa décision; que le collège des bourgmestre et échevins, en effet, n’a pas reçu pour mission de veiller préventivement à la correction politique ou morale, voire même pénale, des spectacles et moins encore à celle, supposée, des artistes qui en donnent la représentation; Considérant que les autres motifs, qui traduisaient la crainte de voir se produire certains mouvements de protestation lors de la représentation du 5 mars 2004, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance extraordinaire au sens de l’article 130 de la Nouvelle loi communale; qu’en effet, aucun élément du dossier administratif ne permettait de craindre que ces mouvements, s’ils survenaient, excéderaient les limites de la liberté d’expression des protestataires, dont l’intérêt majeur eut été, en cette hypothèse, de démontrer leur attachement concret aux règles démocratiques; que la nécessité éventuelle de prévoir des forces de l’ordre suffisantes pour parer à toute éventualité ne constituait que le corollaire ordinaire de certaines occurrences banales de la vie sociale, et ne pouvait justifier l’interdiction querellée de l’exercice d’une liberté publique; que le moyen unique est fondé, VI - 16.642 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée l’ordonnance prise le 16 février 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre interdisant la production du spectacle, intitulé "Le divorce de Patrick", de l’artiste Dieudonné M'BALA M'BALA le 5 mars 2004 dans les installations du centre culturel et de congrès de Woluwe-Saint-Pierre. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme 1400 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept juin deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.642 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.226 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.544 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.682 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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