id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.227 No Rôle: A. 54387/VI-11602 Affaire: Arrêt 146227 - - 17/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 18:16 Fiche Arrêt no 146.227 du 17 juin 2005 - Décision : Rejet Désistement refusé Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.227 du 17 juin 2005 A.54.387/VI-11.602 En cause :
- LEONARD Sylva, rue Grande, no 64, 5500 Dinant,
- LENOIR Serge, Sur le Mont, no 9, 5561 Celles-Houyet, contre : LA COMMUNE DE GEDINNE. Partie intervenante : KENENS Luc, ayant élu domicile chez Mes Michel VANBUUL et Georges ALOFS, avocats, Oogstwal, nos 37-39, bte 1, 3700 Tongeren. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 1993 par Sylva LEONARD et Serge LENOIR qui demandent l'annulation de la délibération du 22 juin 1993 du conseil communal de Gedinne approuvant la location des chasses pour les lots nos 23 et 24 à Luc KENENS pour les prix respectifs de 1.250 francs et 1.350 francs l'hectare; Vu l'arrêt no 67.677 du 5 août 1997 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VI - 11.602 - 1/4 Vu l'ordonnance du 23 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Magali DELHAYE, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 67.677 du 5 août 1997; qu’il convient d’y ajouter que le 6 février 2003, le conseil communal de la partie adverse a approuvé le cahier des charges pour la reconduction anticipée de gré à gré des chasses par lots distincts, le nouveau bail étant conclu pour une durée de 14 ans prenant cours le 1er juillet 2003 pour venir à échéance le 30 juin 2017; qu’à la suite de la proposition de la partie adverse faite aux locataires de reconduire de gré à gré la location des chasses selon le cahier des charges précité, la partie intervenante a accepté de conclure pour les lots litigieux un nouveau bail de 14 ans à partir du 1er juillet 2003, l’ancien bail étant résilié; qu’en sa séance du 2 avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a notamment désigné la partie intervenante comme locataire des deux lots litigieux nos 23 et 24; Considérant que par lettre du 5 février 2002, le second requérant a fait savoir qu’il se désistait de son recours; que rien ne s’oppose à ce que ce désistement soit décrété; Considérant, en ce qui concerne le premier requérant, que le 13 août 2001, l'avocat X. XHARDEZ a écrit au Conseil d'Etat pour signaler son intervention en qualité de conseil d'un sieur Louis-Marie PIRON qui, par un acte notarié du 9 février 2001, a VI - 11.602 - 2/4 conclu avec le requérant originel, M. Sylva LEONARD, une convention portant sur la cession du bail relatif au lot no 16 et qui contient en outre la clause suivante : " En conséquence, Monsieur Sylva LEONARD subroge Monsieur Louis-Marie PIRON, qui accepte, dans tous ses droits et obligations résultant de toutes les conventions en cours relatives au droit et à l'exercice de celui-ci, et spécialement dans tous les droits et actions résultant des procédures en cours engagées par Monsieur Sylva LEONARD, notamment les procédures qui avaient été engagées par Monsieur Sylva LEONARD contre la commune de Gedinne et qui sont pendantes devant le Conseil d'État et le tribunal de première instance de Dinant, ainsi que les procédures d'intervention volontaire que Monsieur Sylva LEONARD avait introduites dans le cadre des procédures opposant la commune de Gedinne aux adjudicateurs défaillants. "; que le même avocat indiquait que M. PIRON reprenait l’instance mue par M. LEONARD et s’en désistait; Considérant que la reprise d'instance est prévue expressément par les articles 55 à 58 du règlement général de procédure pour le cas où une partie vient à décéder ainsi que dans des "autres cas"; qu'à peine de dénaturer la notion de reprise d'instance, il convient d'en limiter l'application aux hypothèses où une personne physique ou morale disparaît et où ses droits et obligations sont repris par une autre et aux cas de changement d'état ou de modification de la qualité en laquelle elle a agi; que le caractère d'ordre public du recours en annulation s'oppose à ce qu'une personne puisse, comme en l’espèce, céder une action en justice qui est sans relation aucune avec un bien dont elle serait prétendument l’accessoire; Considérant qu’il s’ensuit que Louis-Marie PIRON n'est pas requérant en la présente cause, et ne peut être admis à reprendre l'instance introduite par Sylva LEONARD; Considérant qu’il ressort de la convention précitée que le premier requérant n’est plus titulaire de la location de chasse pour le lot n/ 16 et qu’il n’est plus intéressé à obtenir la location de chasse pour les lots litigieux nos 23 et 24; que le recours est devenu irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le désistement de Serge LENOIR est décrété. VI - 11.602 - 3/4 Article
- La reprise d’instance et le désistement de Louis-Marie PIRON sont refusés. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 272,68 euros, sont mis à charge des requérants, respectivement à concurrence de 99,16 euros pour le premier requérant et de 99,16 euros pour le second requérant, et mis à charge de la partie intervenante à concurrence de 74,38 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept juin deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 11.602 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.227 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.67.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.