id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.234 No Rôle: A. 81188/XIII-909 Affaire: Arrêt 146234 - - 17/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 18:18 Fiche Arrêt no 146.234 du 17 juin 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.234 du 17 juin 2005 A.81.188/XIII-909 En cause : LEVEAUX Jean-Marc, rue Joseph Stollaert 23/2c 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif GROUPEMENT DE DEFENSE, DU SITE PAYSAGER DU TRIXHE NOLLET, ayant élu domicile chez Me Philippe FRAIPONT, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 novembre 1998 par Jean-Marc LEVEAUX qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel de la Région wallonne du 19 août 1998 classant, comme site, le site paysager du Trixhe Nollet", dit "La petite Fagne", situé à Dolembreux dans la commune de Sprimont; Vu la requête introduite le 19 avril 1999 par laquelle l'association sans but lucratif GROUPEMENT DE DEFENSE DU SITE PAYSAGER DU TRIXHE NOLLET demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 29 avril 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 909 - 1/3 Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section, du 18 mars 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 18 avril 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 23 décembre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: XIII - 909 - 2/3 Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 909 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.