id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.236 No Rôle: A. 82873/XIII-1074 Affaire: Arrêt 146236 - - 17/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 18:19 Fiche Arrêt no 146.236 du 17 juin 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.236 du 17 juin 2005 A.82.873/XIII-1074 En cause : DELANNOY Jean-Marie, avenue des Orchidées 31 1410 Waterloo, contre : la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 1999 par Jean-Marie DELANNOY qui demande l'annulation "du permis d'urbanisme accordé à Monsieur et Madame MAGUIN- VREUX le 29 décembre 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la (ville) de Nivelles"; Vu la requête introduite le 3 juin 1999 par laquelle la Régie des Bâtiments demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 juin 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 1074 - 1/3 Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. DELVAX, auditeur adjoint, du 3 février 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 25 février 2005, reçue le 21 mars 2005, notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 11 décembre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: XIII - 1074 - 2/3 Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1074 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.