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Arrêt 146242 - - 17/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.242 No Rôle: A. 107855/XIII-2264 Affaire: Arrêt 146242 - - 17/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 18:22 Fiche Arrêt no 146.242 du 17 juin 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.242 du 17 juin 2005 A.107.855/XIII-2264 En cause : la Société anonyme PROLOG BENELUX, ayant élu domicile chez Me François HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2001 par la société anonyme PROLOG BENELUX qui demande l'annulation "de l'arrêté ministériel du 9 mai 2001 refusant à la S.A. PROLOG BENELUX dérogation à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 et concernant l'importation de mélanges de composts de champignonnière et d'effluents d'élevage en provenance d'une autre région en vue de leur valorarisation en agriculture : 1) d'une part, en tant que cet arrêté décide erronément que la substance obtenue à partir d'effluents d'élevage et de compost de champignonnière est un déchet, et prétend en interdire l'importation sur la base de l'arrêté de l'Exécutif du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne; 2) d'autre part, en tant que cet arrêté contient une interdiction d'importer en Région wallonne des effluents d'élevage exogènes, de manière totalement illégale, sur la XIII - 2264 - 1/3 prétendue base de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et ce, indépendamment (de) toute qualification de la substance (déchet ou produit) et en-dehors du cadre légal établi par l'arrêté de l'Exécutif du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur, du 28 décembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 janvier 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 13 octobre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, XIII - 2264 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 2264 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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