id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.244 No Rôle: A. 69862/XIII-3272 Affaire: Arrêt 146244 - - 17/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 18:23 Fiche Arrêt no 146.244 du 17 juin 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.244 du 17 juin 2005 A.69.862/XIII-3272 En cause : POLLET Maria Charlotta, ayant élu domicile chez Me Gaëtan FAVEERS, avocat, rue Forestière 22 bte 1-2 1050 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle, ayant élu domicile chez Me Olivier SLUSNY, avocat, rue Hydraulique 6 1210 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 1996 par Maria Charlotta POLLET qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 19 mars 1996 par la commune d'Uccle à Yves COUSIN, relatif à un bien sis à Uccle, chaussée de Waterloo, no 1000, et tendant à agrandir le logement et à couvrir la cour; Vu l'arrêt no 62.462 du 9 octobre 1996 rejetant les demandes de suspension et d'astreinte; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 3272 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur, du 23 décembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 janvier 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 23 septembre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3272 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3272 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.244 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1996:ARR.62.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.