id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.248 No Rôle: A. 161852/VIII-4988 Affaire: Arrêt 146248 - Discipline (fonction publique) - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 18:25 Fiche Arrêt no 146.248 du 20 juin 2005 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.248 du 20 juin 2005 A.161.852/VIII-4988 En cause : RARY Patrice, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police de Charleroi (no 5330), ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 avril 2005 par Patrice RARY tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2005 du bourgmestre de la ville de Charleroi, en tant qu'autorité supérieure de la Zone de police, de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4988 - 1/4 Vu l'ordonnance du 26 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 juin 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DIGIACOMO, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEPINOIS, loco Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause peuvent, pour l'examen de la demande de suspension, être synthétisées comme suit :
- Entré en fonction à la police de Charleroi le 1er septembre 1981, le requérant a été nommé au grade de commissaire de police adjoint-inspecteur et, l'année suivante a été affecté en qualité d'officier divisionnaire au district sud pour mettre en place un projet pilote des quartiers devant notamment servir à la réforme des polices.
- Dans l'exercice de ses fonctions, le requérant a été amené à exercer son pouvoir hiérarchique sur le commissaire MONARD, affecté en qualité de chef poste à Marcinelle.
- Le 18 février 2004, à la suite d'un courrier anonyme, le requérant a été chargé par le commissaire divisionnaire principal STRATSAERT, directeur du service de contrôle interne, d'effectuer une enquête circonstanciée à propos de ce courrier qui mettait en cause le commissaire MONARD.
- Dans son rapport, après avoir écarté certains reproches, le requérant conclut que certains des griefs formulés dans la lettre anonyme étaient fondés.
- D'autres faits concernant le commissaire MONARD ayant été portés à la connaissance de l'autorité, le requérant a adressé au commissaire divisionnaire BLEU et à la chef de zone plusieurs demandes de mutation du commissaire MONARD. VIIIr - 4988 - 2/4
- Celui-ci a été muté, dans l'intérêt du service, au poste de Lodelinsart à partir du 1er juin
- Cette décision a été tenue en suspens jusqu'au 24 mai, date de retour de la chef de zone.
- Le 26 mai 2004, le commissaire MONARD a adressé au Bourgmestre un rapport "dénonçant certains faits et comportements" du requérant.
- Par des notes de service du 3 juin 2004, le commissaire MONARD est déplacé temporairement à Lodelinsart et le requérant au B.J.D.J. Cette dernière décision sera annulée par l'arrêt no 137.664 du 25 novembre 2004 sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure.
- Le 28 septembre 2004, le Bourgmestre désigne le commissaire divisionnaire STRATSAERT pour effectuer une enquête préalable à charge et décharge du requérant. A la suite de cette enquête, celui-ci retient six faits suffisamment établis pour fonder une procédure disciplinaire.
- Le 23 novembre 2004, le Bourgmestre établit un rapport disciplinaire introductif retenant six faits comme établis et imputables au requérant et proposant de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la "retenue de traitement de 2 % durant 1 mois". Après divers devoirs d'enquête complémentaires et les auditions du requérant, celui-ci se voit infliger par le Bourgmestre, en sa qualité d'autorité supérieure de la zone de police, un blâme. Il s'agit de l'acte contesté; Considérant que le requérant fait valoir à l'appui de la demande de suspension un préjudice grave d'ordre médical et d'ordre moral; que, sur le premier point, il invoque les éléments déjà allégués dans le recours qui a donné lieu à l'arrêt no 137.664 précité; que ces éléments ne trouvent donc pas leur origine dans l'acte contesté; que la veille de l'audience, il a produit un certificat médical daté du 2 juin 2005, sans en-tête et sans cachet du médecin; que, d'une part, un tel certificat ne peut être pris en compte eu égard à l'identité incertaine de son auteur et au caractère tardif de son dépôt qui a empêché la partie adverse d'y répondre adéquatement; que, d'autre part, ce certificat ne fait état que de "risques de rechute", si bien que le préjudice allégué est purement hypothétique; que, sur le second point, le blâme est une sanction disciplinaire légère; que l'acte contesté ne porte pas atteinte à la réputation du requérant dans un milieu étendu de sorte qu'un arrêt d'annulation permettrait de remédier à toutes les conséquences négatives de cet acte, qui, par ailleurs, n'entraîne aucun préjudice matériel irréversible; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les circonstances ayant conduit l'autorité à mener une procédure disciplinaire sont indifférentes; qu'il importe peu VIIIr - 4988 - 3/4 que les faits justifiant la sanction aient été dénoncés par un collègue ou que l'acte contesté fasse suite à une mesure de déplacement temporaire annulée par le Conseil d'Etat; qu'est également indifférent le fait que le commissaire MONARD n'a, quant à lui, pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4988 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.248 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div