id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.258 No Rôle: A. 72092/VIII-4865 Affaire: Arrêt 146258 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 18:25 Fiche Arrêt no 146.258 du 20 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.258 du 20 juin 2005 A. 72.092/VIII-4865 En cause : DUMORTIER Bernard, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me Bruno VAN DORPE, avocat, Beverlaai 10 8500 Courtrai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 novembre 1996 par Bernard DUMORTIER qui demande l'annulation de : - la décision du 18 juin 1996, par laquelle le bourgmestre de la Ville de Mouscron lui inflige la sanction disciplinaire de l'avertissement; - l'absence de décision de la députation permanente; - l'absence de décision du gouverneur; Vu l'arrêt no 97.411 du 3 juillet 2001 constatant l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre l'absence de décision de la députation permanente et du gouverneur, admettant la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du bourgmestre de la ville de Mouscron du 18 juin 1996 infligeant la sanction disciplinaire de l'avertissement au requérant, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; VIII - 4865 - 1/6 Vu le rapport complémentaire de M. LEFEBVRE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 mai 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DE CREM, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN DORPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LEFEBVRE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt no 97.411 du 3 juillet a exposé comme suit les faits pertinents de la cause : "
- M. Bernard DUMORTIER est né le 2 février
- Après huit années passées comme officier temporaire des Forces armées, il entre à la Ville de Mouscron, en qualité d'agent de police.
- Le 28 mars 1996, le chef de corps adresse au bourgmestre un rapport disciplinaire à charge du requérant du chef des trois infractions disciplinaires suivantes : - étant de service au sein de la brigade mobile, avoir refusé, sans motif valable, d'exécuter une mission qui lui était légalement imposée par son chef d'équipe; - avoir sciemment omis de répondre dans les délais impartis à la demande de justification d'un officier de police communale; - avoir jeté le discrédit sur l'honnêteté des responsables hiérarchiques qui sont intervenus dans le dossier disciplinaire le concernant, et propose, en conclusion, de lui infliger la sanction de l'avertissement.
- Le 23 avril 1996, le bourgmestre convoque le requérant pour être entendu le lundi 15 mai
- L'audition est reportée au 3 juin suivant, date à laquelle elle a effectivement lieu. VIII - 4865 - 2/6
- Par arrêté du 18 juin 1996, le bourgmestre lui inflige la sanction disciplinaire de l'avertissement. Cette décision lui est notifiée par lettre du 18 juin 1996, reçue le 26 juin suivant. Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 5 juillet 1996, le requérant introduit un recours contre cette sanction auprès de la députation permanente. La direction générale des pouvoirs locaux, division des études et de la coordination des services extérieurs, direction de Mons, lui en accuse bonne réception par courrier du 17 juillet
- Elle l'informera de la décision que prendra la députation permanente sur son recours.
- Le 20 septembre 1996, la direction des pouvoirs locaux écrit ce qui suit au conseil du requérant : " Faisant suite à ma lettre du 17 juillet 1996, j'ai l'honneur de vous informer que l'arrêté du 18 juin 1996 par lequel M. le bourgmestre de Mouscron a décidé d'infliger à M. Bernard DUMORTIER, agent de police, la sanction disciplinaire de l'avertissement, est devenu exécutoire par expiration de délai. M. le Gouverneur n'a pas exercé à l'encontre de cet arrêté, le recours prévu à l'article 16 du décret de l'exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne ...".
- Le requérant joint à sa requête une lettre adressée le 11 septembre par le Greffier provincial au député permanent Michel BERNARD, dans laquelle il écrit : " Complémentairement à ma lettre du 3 septembre 1996, je vous informe que pour des raisons inexpliquées, le dossier a été retourné à l'administration régionale sans être soumis à la décision de la Députation permanente. Le délai imparti au collège provincial est ainsi expiré, permettant à la résolution concernée de sortir ses effets...". L'abstention de la députation permanente et celle du gouverneur d'exercer leur pouvoir de tutelle à l'encontre de la décision du bourgmestre constituent les deuxième et troisième objets du recours". que ledit arrêt a jugé le recours irrecevable en ses premier et deuxième objets et a rouvert les débats en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 301 de la Nouvelle loi communale qui dispose que douze jours ouvrables doivent s'écouler entre la convocation à comparaître et la comparution elle-même; qu'il expose qu'une première convocation datée du 23 avril 1996 lui a été notifiée le 26 avril mais estime que cette convocation est nulle parce qu'elle mentionne le lundi 15 mai 1996, qui est une date inexistante; qu'il ajoute qu'une lettre datée du 3 mai 1996, notifiée le lendemain, a précisé que la comparution aurait lieu le lundi 13 mai; qu'il estime que le délai de douze jours ouvrables n'a pas été respecté; que le requérant fait valoir que le 21 mai 1996, une ultime convocation datée du 8 mai lui a été notifiée en vue de sa VIII - 4865 - 3/6 comparution fixée au 3 juin 1996, ce qui ne respecte pas davantage le délai de douze jours; qu'enfin, le requérant observe que les deuxième et troisième convocations ne contenaient pas les mentions prescrites par l'article 301 de la Nouvelle loi communale; Considérant que l'article 301, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale dispose comme suit : " Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception"; que l'alinéa 2 de cette disposition énonce les mentions que doit contenir la convocation; Considérant que la seule convocation portant les mentions visées à l'article 301, alinéa 2, est celle du 23 avril 1996, signée pour réception le 26 avril; que, telle qu'elle a été rectifiée le 3 mai, cette lettre convoquait le requérant pour le 13 mai; que, toutefois, à la demande du requérant, sa comparution a été reportée au 3 juin 1996; qu'il a donc bénéficié d'un délai supérieur à douze jours ouvrables pour préparer sa défense; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des droits de la défense; qu'il expose qu'après son audition le commissaire de police en chef a déposé une note complémentaire relative à la caducité de la procédure, note qui ne lui a pas été transmise et à laquelle il n'a donc pu répondre; qu'il critique également le fait que le commissaire de police en chef a assisté à son audition qui n'était pourtant pas publique; Considérant que le commissaire de police en chef a assisté à l'audition du requérant par le bourgmestre et a dressé le procès-verbal de cette audition; que la règle du huis-clos, applicable en l'espèce, implique que le public ne soit pas admis à assister à l'audition de l'intéressé; qu'elle n'interdit pas qu'une personne chargée de dresser le procès-verbal de celle-ci y assiste d'autant qu'en l'espèce, la sanction litigieuse a été prise sur le rapport du chef de corps, conformément à l'article 292, § 1er, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale; que rien n'empêche le chef de corps de rappeler oralement les termes de son rapport lors de l'audition de l'agent poursuivi disciplinairement; qu'il n'est pas allégué que le commissaire de police en chef aurait empiété en quoi que ce soit sur les prérogatives de l'autorité disciplinaire; qu'en ce qui concerne la note déposée par le chef de corps du requérant, celle-ci ne faisait que reprendre l'historique de la procédure tel qu'il ressortait du dossier connu du requérant; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 4865 - 4/6 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 282 de la Nouvelle loi communale et de la circulaire POL.43 du 24 mars 1992 en ce qu'elle est relative aux manquements aux devoirs professionnels d'obéissance; qu'il expose que seul le premier des trois manquements disciplinaires qui lui sont reprochés semble pouvoir donner lieu à une éventuelle sanction disciplinaire sur la base des règles précitées; que, selon lui, les faits constitutifs des deuxième et troisième manquements ne sont pas repris dans la liste des faits légalement répréhensibles; qu'en ce qui concerne le premier manquement reproché, le requérant soutient qu'il n'a nullement refusé d'exécuter un ordre de son chef d'équipe mais seulement contesté devoir effectuer cette mission avec certains collègues déterminés et que cet ordre était illégal puisqu'il n'avait pas été donné dans l'intérêt du service mais dans le seul but de l'ennuyer en mettant à l'épreuve sa santé fragile; qu'il considère enfin que les circonstances de la cause n'ont pas été établies contradictoirement et objectivement dès lors que tous les témoins n'ont pas été entendus; Considérant, pour ce qui est des deuxième et troisième manquements reprochés, que l'article 282 de la Nouvelle loi communale mentionne notamment "les manquements aux devoirs professionnels" et les "agissements qui compromettent la dignité de la fonction"; que cette disposition laisse à l'autorité disciplinaire un large pouvoir d'appréciation; que la partie adverse n'a pas excédé de manière manifeste les limites de ce pouvoir; que la circulaire POL.43 se borne à donner des exemples de manquements disciplinaires sur la base de la jurisprudence du Conseil d'Etat; qu'elle ne limite donc pas le pouvoir disciplinaire et ne le pourrait d'ailleurs pas, sauf à excéder la compétence de son auteur; qu'en ce qui concerne ces manquements, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant au premier manquement, que le requérant n'a pas fait connaître le nom des agents qui auraient pu confirmer sa version des faits et n'a pas demandé à la partie adverse de procéder à l'audition de témoins; que sur ce point, le moyen est également dépourvu de fondement, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 4865 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4865 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.258 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.97.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div