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Arrêt 146264 - - 20/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.264 No Rôle: A. 156679/VIII-4737 Affaire: Arrêt 146264 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 18:27 Fiche Arrêt no 146.264 du 20 juin 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.264 du 20 juin 2005 A.156.679/VIII-4737 En cause : OZCAN Turhan, ayant élu domicile chez Me Kursat BILGE, avocat, rue De Joncker 46 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue du Parc 19 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2004 par Turhan OZCAN qui demande l'annulation de l'acte administratif pris par le ministère de la Communauté française de ne plus reconduire ou désigner le requérant dans sa fonction de professeur de religion islamique pour l'année scolaire 2004-2005; Vu l'arrêt no 141.006 du 22 février 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 4737 - 1/3 Vu la lettre du 11 mai 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 141.006 du 22 février 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 1er mars 2005; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 4737 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4737 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.264 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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