id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.270 No Rôle: A. 111181/XV-390 Affaire: Arrêt 146270 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 18:29 Fiche Arrêt no 146.270 du 20 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.270 du 20 juin 2005 A. 111.181/XV-390 En cause :
- l'Union professionnelle des entreprises d'assurances belges et étrangères opérant en Belgique (en abrégé U.P.E.A.)
- la société coopérative à responsabilité limitée P&V Assurances (en abrégé P&V)
- la société anonyme KBC Verzekeringen-KBC Assurances ayant élu domicile chez Me J.-L. FAGNART, avocat, avenue Louise 120 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Mobilité et des Transports, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances et le ministre des Affaires économiques. ayant élu domicile chez Me F. LIBERT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite conjointement le 5 octobre 2001 par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances belges et étrangères opérant en Belgique, la société coopérative à responsabilité limitée P&V Assurances et la société anonyme KBC Verzekeringen-KBC Assurances, qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et plus particulièrement de l'article 10, § 2, alinéa 2, de cet arrêté; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; XV - 390 - 1/6 Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la fédération requérante; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-L. FAGNART, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me SOHIER, loco Me F. LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules dispose que la demande d'immatriculation d'un véhicule à moteur est introduite au moyen du formulaire que le demandeur a obtenu à cet effet auprès de la direction de l'immatriculation; qu'en outre, l'article 10, § 2, alinéa 2, du même arrêté et dont l'annulation est demandée par les requérantes prévoit : «La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un contrat d'assurances d'une durée d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ou, dans le cas d'une immatriculation temporaire, d'une durée minimale d'un mois.»; Considérant que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 a fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par l'arrêté royal du 18 avril 2003; qu'en vertu de cette dernière modification, la disposition attaquée de l'article 10, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 figure désormais sous l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de XV - 390 - 2/6 véhicules; que la rédaction de cet article 12, alinéa 1er, est rigoureusement identique à celle de la disposition attaquée de l'arrêté royal du 20 juillet 2001; qu'il s'ensuit que le recours en annulation doit être considéré comme dirigé contre l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003, les griefs formulés par les requérantes restant les mêmes; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours liée au défaut d'intérêt de l'union professionnelle et des deux sociétés requérantes; qu'elle relève que l'unique grief développé par les requérantes consiste dans le fait que la disposition réglementaire attaquée empêcherait les assurés de conclure un contrat d'assurance pour une durée inférieure à un an, et relève que dans la requête il n'est fait état que d' inconvénients qui découleraient de cette situation pour les candidats assurés; que la partie adverse conclut que les requérantes, dont aucune n'est une association de consommateurs ou une association de défense des assurés, entendent défendre d'une façon générale l'intérêt des assurés ou des candidats assurés pour justifier leur recours, alors que la défense de ces personnes échappe manifestement à leur objet social; Considérant que les requérantes justifient quant à elles leur intérêt à agir en exposant que la disposition réglementaire attaquée, en subordonnant l'immatriculation d'un véhicule à la conclusion d'un contrat d'assurance d'une durée d'un an, ne porte pas seulement atteinte aux intérêts des consommateurs et des assurés, mais également à ceux des entreprises d'assurance; que les requérantes décrivent le préjudice que les entreprises d'assurance subiraient du fait de la disposition attaquée; qu'elles relèvent notamment que les personnes qui souhaiteront s'assurer pour une durée de quelques mois (par exemple parce qu'elles revendront le véhicule dans six mois en raison d'un départ à l'étranger) souscriront un contrat d'un an qu'elles résilieront au terme de la période souhaitée, de sorte que l'assureur sera contraint de rembourser les primes payées afférentes à la période postérieure à la résiliation et qu'il en découlera une atteinte aux intérêts des entreprises d'assurances (traitement administratif des résiliations, planification des risques); que les requérantes soulignent également que la disposition litigieuse aurait pour effet d'empêcher le fonctionnement d'un mécanisme qui permet aux assureurs de proposer des contrats avec un paiement fractionné de la prime, ce qui aggravera le problème de la non- assurance dont les entreprises d'assurance prennent en charge les conséquences en finançant le Fonds commun de garantie automobile; Considérant qu'il y a lieu de constater que la disposition réglementaire attaquée est susceptible d'affecter l’activité des entreprises d'assurance, étant donné que ces entreprises ont un intérêt évident à proposer à leur clientèle les services les plus variés dans leurs domaines d'activités, alors que si l'interprétation que les requérantes XV - 390 - 3/6 donnent à la disposition réglementaire attaquée était retenue, il en résulterait une entrave à ces activités; qu'à cet égard, des exemples d'inconvénients pour les entreprises d'assurance décrits dans le mémoire en réplique peuvent être considérés comme plausibles, spécialement en ce qui concerne la résiliation des contrats d'assurance avant le terme d'un an; qu'il s'ensuit que les deux dernières requérantes, qui sont des entreprises d'assurance, ainsi que la première requérante, qui est une union professionnelle ayant pour objet la protection et le développement des intérêts professionnels des entreprises ou personnes physiques qui font en Belgique des opérations d'assurance, justifient d'un intérêt suffisant au présent recours; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée; Considérant qu'à l'appui de leur recours, les requérantes prennent un unique moyen de la violation des articles 33, 105 et 108 de la Constitution, des articles 1131 et 1134 du Code civil, de l'article 1er de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1996, et, pour autant que de besoin, de la violation des articles 4, 6, 7, 14 à 16, 25, 26, § 1er, 30 à 32 et 87 , § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et des articles 2, § 1er, 3, § 1er, 6, § 1er, et 17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; que les requérantes reprochent à la disposition réglementaire attaquée de subordonner l'immatriculation d'un véhicule à la souscription par le demandeur d'immatriculation d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu pour une durée minimale d'un an (ou d'un mois, en cas d'immatriculation temporaire), alors que le principe de la liberté contractuelle permet aux parties de fixer librement le contenu d'un contrat et qu'il ne peut être porté atteinte à cette liberté que par une disposition légale; qu'à cet égard, les requérantes soulignent que si l'article 30, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre limite en principe la durée du contrat à une durée maximale d'un an, il ressort très clairement de l'article 30, §§ 1er et 3, de la même loi que les parties conservent la liberté de conclure un contrat d'assurance pour une durée inférieure à un an; que les requérantes font également référence à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, et à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, pour souligner que si le Roi a le pouvoir de réglementer la police de la circulation routière ainsi que la délivrance de la marque d'immatriculation, en revanche aucune disposition légale ne confère au Roi le pouvoir de fixer la durée minimale des contrats d'assurance dans le domaine de la responsabilité civile automobile; que les requérantes estiment également que le texte de la disposition réglementaire attaquée est ambigu dans la mesure où l'exigence qu'elle formule l'est «sans préjudice de l'application de l'article XV - 390 - 4/6 30 de la loi du 25 juin 1992»; qu'elles relèvent que le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 est extrêmement bref et ne donne aucune indication au sujet de l'interprétation que l'on peut donner à l'article 10, § 2, alinéa 2, de cet arrêté; qu'elles estiment que cet article contient des précisions inutiles, puisqu'en vertu de la loi du 25 juin 1992 les parties sont libres de conclure un contrat d'assurance d'une durée inférieure à un an, et soulignent qu'il est peu vraisemblable que le Roi ait pris la peine d'élaborer un texte compliqué simplement pour confirmer une disposition légale; que les requérantes craignent dès lors que l'indication d'une durée d'un an dans l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 soit une durée «minimale» et estiment que cette crainte est renforcée par la circonstance que le même article énonce que, dans le cas d'une immatriculation temporaire, la demande d'immatriculation doit mentionner une couverture «d'une durée minimale d'un mois»; Considérant que l'article 10, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, devenu l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003, subordonne l'immatriculation d'un véhicule automoteur à l'existence d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile et précise que ce contrat est «d'une durée d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre ...»; que par ailleurs, cet article 30 pose comme principe, en son paragraphe premier, que «la durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an» et que «sauf si l'une des parties s'y oppose ....., le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an»; qu'il découle clairement de cette disposition législative qu'un contrat d'assurance peut être conclu pour une durée d'un an ou pour une période moindre, ce que confirme le paragraphe trois du même article 30, qui dispose que «le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an»; qu'il s'ensuit également que les termes «sans préjudice de l'application de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 ...» figurant dans la disposition réglementaire attaquée doivent, quel que soit le caractère critiquable et ambigu de l'expression «sans préjudice», se comprendre comme un rappel de l'hypothèse expressément prévue par l'article 30 de la loi, c'est-à-dire la faculté de conclure un contrat d'assurance pour une période inférieure à un an; qu'en tout état de cause, le Roi, Auquel aucune disposition législative n'a conféré la compétence de fixer la durée minimale des contrats d'assurance dans le domaine de la responsabilité civile automobile, n'aurait pu, en prenant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, déroger à des règles de droit qui occupent un rang supérieur et en l'espèce à la possibilité prévue expressément par l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 de conclure un contrat d'assurance pour une durée moindre qu'un an; XV - 390 - 5/6 Considérant qu'il en résulte que dans la mesure où le moyen développé dans la requête se fonde sur le postulat erroné que la disposition réglementaire attaquée subordonnerait l'immatriculation d'un véhicule à la souscription d'un contrat d'assurance responsabilité civile pour une durée minimale d'un an, ce moyen manque en fait et en droit, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 390 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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