id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.283 No Rôle: A. 144936/VI-16604 Affaire: Arrêt 146283 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 18:31 Fiche Arrêt no 146.283 du 20 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.283 du 20 juin 2005 A.144.936/VI-16.604 En cause : la société anonyme PFIZER, ayant élu domicile chez Mes Peter L’ECLUSE et Tinne GILLE, avocats, avenue Louise, n/165, 1050 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, boulevard Brand Whitlock, n/ 30, 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 2003 par la société anonyme PFIZER qui demande l'annulation de "la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (...) du 8 octobre 2003"; Vu le mémoire en réponse notifié le 7 juin 2004 à la partie requérante qui en a accusé réception le même jour; Vu la note de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 16.604 - 1/2 Vu le courrier adressé le 5 avril 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.604 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.