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Arrêt 146303 - - 20/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.303 No Rôle: A. 108175/XV-52 Affaire: Arrêt 146303 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 18:32 Fiche Arrêt no 146.303 du 20 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.303 du 20 juin 2005 A. 108.175/XV-52 En cause : OZCELIK Metin, ayant élu domicile Verger l'Epine 32 6760 Virton, contre : le Gouverneur de la Province du Luxembourg. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juillet 2001 par Metin OZCELIK, qui demande l'annulation de la décision du 30 mai 2001 du gouverneur de la province du Luxembourg lui retirant l'autorisation de détenir un pistolet de marque FN, type GP; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HAWAY, loco Me Chr. DELAIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; XV - 52 - 1/5 Entendu, en son avis contraire, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant a obtenu en 1996 l'autorisation de détenir un pistolet F.N. G.P. 9 mm Para n° 245NT

  1. Le 19 février 2001, le commissaire de police de la ville de Virton informe le gouverneur de la province du Luxembourg que quatre personnes, dont le requérant, ont été impliquées dans une bagarre le même jour vers 13 heures entre membres de la communauté turque; des faits de coups et blessures volontaires sont mis à leur charge, deux armes ont été exhibées par Recep OZCELIK et Ismaël KARA; les faits ont été communiqués par procès-verbaux au procureur du Roi, les armes ont été saisies. Le commissaire propose de retirer les autorisations de détention, parce que les intéressés, dont le requérant, «mettent, par leurs agissements, sérieusement en danger la sécurité et l'ordre publics et qu'ils ne remplissent plus les garanties nécessaires à la détention d'armes à feu». Le 26 février, le gouverneur demande au procureur du Roi d'Arlon de lui faire connaître son avis motivé sur la suspension ou le retrait des armes à feu appartenant à quatre personnes impliquées dans la bagarre, dont le requérant. Le 17 avril, le procureur répond qu'une information judiciaire est en cours du chef de coups et blessures volontaires et menaces avec armes, et que, compte tenu de l'attitude des intéressés, qui paraissent tous impliqués dans les faits, et de la tension actuelle existant dans la communauté turque de Virton, il lui paraît urgent et indispensable de retirer les autorisations de détention d'armes à feu en possession des quatre personnes en cause. Le 26 avril, les services du gouverneur lui proposent de retirer les autorisations, et, le 30 mai, le gouverneur retire leurs autorisations de détention d'armes aux trois personnes impliquées dans la bagarre du 19 février qui en étaient titulaires, la quatrième détenant une arme de chasse qui est en vente libre. La décision relative au requérant constitue l'acte attaqué; elle est rédigée comme suit : « Faisant suite à une intervention de la Brigade de Gendarmerie de Virton dans le cadre d'une “bagarre” se déroulant en pleine rue à Virton, j'ai été amené à examiner votre situation et à prendre une décision concernant votre pistolet de marque F.N. G.P., n° 245NT54014 en calibre 9 mm Para (autorisation de détention n °4/850451/96/891). En effet, en regard des éléments qui sont en possession, il apparaît que la détention de cette arme pourrait porter atteinte à l'ordre public. XV - 52 - 2/5 Dans ces conditions, je me vois dans l'obligation de ne pas vous autoriser à récupérer votre arme et à vous retirer définitivement votre autorisation de détention. Je vous demanderai donc de me retourner ce document dans les plus brefs délais. De plus, je vous saurais gré de bien vouloir désigner une personne agréée ou une personne titulaire d'une autorisation de détention en vue du dépôt ou de la cession de votre arme actuellement entreposée à la Brigade de Gendarmerie de Virton. Il conviendra de me faire connaître l'identité et l'adresse de cette personne afin de me permettre de les communiquer à Monsieur le Comman- dant de la Brigade de Gendarmerie.» Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence ou de la fausse motivation et de l'excès de pouvoir, en ce que l'acte attaqué n'est nullement motivé formellement et ne relève aucune motivation interne acceptable; qu'il expose que l'acte attaqué se réfère uniquement à une bagarre se déroulant en pleine rue à Virton et à des éléments en possession de l'autorité administrative, que cette bagarre et ces éléments qui lui sont inconnus ne sont pas de nature à motiver l'acte attaqué, que, de plus, l'acte attaqué sous-entend que l'arme du requérant a été saisie sur ordre du Parquet alors que le dossier administratif révèle que les armes montrées lors des faits et saisies ne lui appartiennent pas; que, dans le mémoire en réplique, il ajoute, en substance, que l'examen du dossier administratif indique que l'acte attaqué a été pris sur la base du rapport du commissaire de police de Virton et d'un rapport du procureur du Roi; qu’il constate que la partie adverse fait état d'éléments en sa possession dont il ne connaît pas la teneur et qu'elle se refuse à exposer par écrit en invoquant leur aspect confidentiel et personnel; qu'il fait valoir qu’il ne lui est pas permis de vérifier les motifs de l'acte attaqué, qu'il n'est nullement établi qu'il aurait participé à la bagarre et aurait exhibé une arme, que cette arme n'a pas été saisie sur ordre du Parquet comme le fait penser l'acte attaqué, que les armes saisies ne lui appartiennent pas, que l'autorité administrative a commis une erreur de fait qui vicie l'acte attaqué car on peut raisonnablement penser que l'autorité aurait pu statuer différemment si elle avait apprécié exactement la situation, qu'en se fondant sur de simples indices de culpabilité, sans attendre les développements de l'enquête et sans que des poursuites ne soient entamées à son encontre, la partie adverse a utilisé son pouvoir de manière manifestement abusive et qu'un retrait temporaire ou une suspension aurait pu constituer une mesure plus adéquate; que, dans le dernier mémoire, il rappelle que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, que la partie adverse fait état «d'éléments qui sont en possession», dont il ne connaît toujours pas la teneur, que même s'il peut s'agir des éléments subséquents de la motivation en fait, il ignore leur contenu et leur teneur; qu’il répète que son implication personnelle et certaine dans la bagarre n'est pas XV - 52 - 3/5 établie, et que ce n’est pas à lui de prouver son innocence, de sorte que le retrait définitif de l'autorisation de détention d'arme ne pouvait être décidée; qu’il soutient que le fait, pour l'autorité administrative, de ne pas estimer nécessaire de révéler les éléments qu'elle considère comme confidentiels ou personnels, est une violation manifeste de l'obligation générale de faire reposer une décision administrative sur des motifs vérifiables, et le place dans l’incapacité d’apprécier la pertinence des motifs de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse répond que le requérant connaît très bien les faits repris pour avoir été un des acteurs de la situation litigieuse reprise dans plusieurs rapports, que son attitude peut engendrer un danger pour l'ordre public, qu'en outre, la motivation sur laquelle se fonde l'acte attaqué ne peut être très largement exposée par écrit étant donné les aspects confidentiels et très personnels de ces renseignements et que c'est la raison pour laquelle l'intéressé peut, à tout moment, consulter toutes les pièces du dossier; Considérant que l'acte attaqué est motivé en la forme par «l'intervention de la brigade de gendarmerie de Virton dans le cadre d'une “bagarre” se déroulant en pleine rue à Virton»; que par cette mention succincte, l’auteur de l’acte attaqué se réfère à un incident précis, dont le requérant ne peut raisonnablement soutenir qu’il lui est inconnu, puisqu’il a été interpellé à cette occasion; que l’acte attaqué est suffisamment motivé en fait par cette seule mention; Considérant, en tant que le requérant indique, sans être très explicite, «que les armes montrées lors des faits et saisies par la suite» ne lui appartiennent pas; qu’il ressort du dossier qu’au cours de la «bagarre», deux armes ont été exhibées, mais aucune par le requérant; qu’ultérieurement, quatre autorisations de détention d’armes, délivrées à trois personnes ont été retirées, dont celle du requérant; qu’il n’est pas allégué que l’arme pour laquelle le requérant avait une autorisation aurait été exhibée à cette occasion; que s’il semble acquis, sous réserve de ce que décidera la juridiction répressive, que le requérant a bien été impliqué dans les agissements violents qui se sont déroulés à Virton le 19 janvier 2001, il n’est pas établi, ni même allégué par la partie adverse qu’il aurait à cette occasion fait usage de l’arme qu’il était autorisé à détenir, ni d’aucune autre arme; que le seul élément susceptible d’établir cette pertinence qui apparaisse dans le dossier est «la tension actuelle existant au sein de la communauté turque de Virton» dont fait mention le procureur du Roi, mais cet élément n’est pas mentionné dans l’acte attaqué et ne peut être pris en considération; qu’à supposer que ce soit cette tension que l’auteur de l’acte attaqué ait eu en vue en mentionnant les «éléments qui sont en possession», cette allusion serait par trop imprécise pour constituer une motivation admissible au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la XV - 52 - 4/5 motivation formelle des actes administratifs; que l’acte attaqué n’indique pas en quoi les faits sur lesquels il se fonde sont pertinents pour justifier la décision; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 30 mai 2001 prise par le gouverneur de la province du Luxembourg retirant l'autorisation à Metin OZCELIK de détenir un pistolet de marque FN, type GP. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 52 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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