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Arrêt 146304 - - 20/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.304 No Rôle: A. 111369/XV-71 Affaire: Arrêt 146304 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 18:32 Fiche Arrêt no 146.304 du 20 juin 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.304 du 20 juin 2005 A. 111.369/XV-71 En cause : VIVIER Henri, ayant élu domicile rue de Fontenay 17 7640 Antoing, contre : le Gouverneur de la Province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2001 par Henri VIVIER, qui «exerce son droit de recours» contre la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 28 juin 2001, lui retirant l’autorisation de détenir une carabine de type Flobert 9 mm; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant, comparaissant en personne; XV - 71 - 1/4 Entendu, en son avis, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant possède de longue date une carabine de type Flobert 9 mm; il a obtenu le 25 septembre 1992, de la police d’Antoing, une autorisation de la détenir. Cette arme a été saisie par la police d’Antoing en mars 1999, dans des circonstances que le dossier n’indique pas. Le 10 avril 2001, le procureur du Roi de Tournai avertit le gouverneur de la province du Hainaut que le requérant fait l’objet de plusieurs dossiers relatifs à des menaces et du harcèlement au préjudice de plusieurs voisins; à l’origine de ces faits, expose-t-il, se trouve une plainte du requérant pour vol qualifié de «nombreux lingots d’or» valant plusieurs milliards dont il soupçonne les voisins et la ville entière; ensuite le requérant aurait commencé à épier et à harceler les voisins, allant jusqu’à fouiller les sacs et les cartables; une décision de non-lieu pour les faits de vol a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Mons, concluant à la totale extravagance des faits dénoncés par le requérant, mais ce dernier continue néanmoins à importuner les voisins en telle sorte qu’il lui paraît opportun de retirer l’autorisation de détention de son arme, écrit le procureur. Un procès-verbal du 25 février 1999 de la police d’Antoing décrit le requérant comme imprévisible et auteur de diverses mesures importunant le voisinage et les vendeuses d’un magasin de la localité. Ce document indique également que, si le requérant n’a pas encore causé de dommages physiques, une réelle crainte existe dans le voisinage. Le 28 juin 2001, le gouverneur prend la décision attaquée, contenue dans une lettre adressée au requérant, rédigée comme suit : « Je vous informe que j’ai décidé, après avoir pris connaissance du rapport vous concernant émanant de Monsieur le procureur du Roi à Tournai de vous retirer l’autorisation de détenir la carabine Flobert, calibre 9 mm, sans numéro que vous possédez légalement. Ce document vous a été accordé par la police d’ANTOING sous le n °4/570031/92/

  1. Une pareille décision peut en effet être prise sur base de l’article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1933, telle que modifiée à ce jour, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, s’il apparaît que la détention peut porter atteinte à l’ordre public. Elle se justifie en outre parce que Monsieur le procureur du Roi attire mon attention sur le fait que, depuis 1999, plusieurs dossiers pour menaces et harcèlement ont été ouverts à votre nom auprès de son Office. Ce Magistrat me signale que ces menaces trouvent leur origine dans la plainte XV - 71 - 2/4 avec constitution de partie civile que vous avez déposée du chef de vol qualifié. Vous soupçonniez en fait vos voisins et même la ville toute entière d’avoir organisé le vol de nombreux lingots d’or que votre grand-père et vos parents auraient stockés dans des caches disséminées dans votre jardin. Selon vos dires, cette fortune s’élèverait à plusieurs milliards. Vous avez alors commencé à épier et harceler vos voisins, allant jusqu’à fouiller les sacs des passants et les cartables des élèves. Monsieur le procureur du Roi me précise aussi que la décision de non-lieu pour les faits de vol, prise par la Chambre du Conseil a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Mons en date du 22 novembre 2000 lequel conclut à la totale extravagance des faits que vous dénonciez. A la lumière de ces éléments et puisqu’il semble que vous continuez à importuner vos voisins, j’estime qu’il est dangereux que vous conserviez votre arme à feu de défense. En conséquence, compte tenu de la législation en la matière, je vous signale qu’il vous appartient impérativement de me remettre dans les dix jours de la présente, par pli recommandé à la poste, l’autorisation de détention dont question ci-avant, soit au plus tard le L’arme quant à elle n’est plus en votre possession puisque celle-ci a été saisie à titre conservatoire par la police d’Antoing le 17 mars 1999 et déposée au Greffe Correctionnel.»; Considérant que la partie adverse soutient qu’il ne lui est pas possible d’identifier la ou les dispositions légales qui, selon le requérant, auraient pu être violées par l’acte attaqué; que le requérant n’a répliqué sur ce point ni dans le mémoire en réplique, ni dans le dernier mémoire; Considérant que même si le requérant ne cite expressément aucune règle de droit dont il invoquerait la violation, il apparaît clairement de ses écrits qu’il conteste la matérialité d’une partie des circonstances invoquées par la partie adverse pour justifier l’acte attaqué; qu’en particulier, il conteste avoir proféré des menaces; qu’étant donné que l’ouverture de dossiers pour «menaces et harcèlement» est mentionnée, dans la lettre qui contient l’acte attaqué, comme un des motifs de cet acte, le propos du requérant doit être compris comme dénonçant un vice de motivation, c’est-à-dire une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la partie adverse ne s’y est d’ailleurs pas trompée, étant donné qu’après avoir contesté la recevabilité du recours, faute de contenir aucun moyen, elle défend le bien fondé des motifs invoqués dans l’acte attaqué; que la requête est recevable; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats et d’examiner le moyen, DECIDE: XV - 71 - 3/4 Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 71 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.304 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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