id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.304 No Rôle: A. 111369/XV-71 Affaire: Arrêt 146304 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 18:32 Fiche Arrêt no 146.304 du 20 juin 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.304 du 20 juin 2005 A. 111.369/XV-71 En cause : VIVIER Henri, ayant élu domicile rue de Fontenay 17 7640 Antoing, contre : le Gouverneur de la Province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2001 par Henri VIVIER, qui «exerce son droit de recours» contre la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 28 juin 2001, lui retirant l’autorisation de détenir une carabine de type Flobert 9 mm; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant, comparaissant en personne; XV - 71 - 1/4 Entendu, en son avis, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant possède de longue date une carabine de type Flobert 9 mm; il a obtenu le 25 septembre 1992, de la police d’Antoing, une autorisation de la détenir. Cette arme a été saisie par la police d’Antoing en mars 1999, dans des circonstances que le dossier n’indique pas. Le 10 avril 2001, le procureur du Roi de Tournai avertit le gouverneur de la province du Hainaut que le requérant fait l’objet de plusieurs dossiers relatifs à des menaces et du harcèlement au préjudice de plusieurs voisins; à l’origine de ces faits, expose-t-il, se trouve une plainte du requérant pour vol qualifié de «nombreux lingots d’or» valant plusieurs milliards dont il soupçonne les voisins et la ville entière; ensuite le requérant aurait commencé à épier et à harceler les voisins, allant jusqu’à fouiller les sacs et les cartables; une décision de non-lieu pour les faits de vol a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Mons, concluant à la totale extravagance des faits dénoncés par le requérant, mais ce dernier continue néanmoins à importuner les voisins en telle sorte qu’il lui paraît opportun de retirer l’autorisation de détention de son arme, écrit le procureur. Un procès-verbal du 25 février 1999 de la police d’Antoing décrit le requérant comme imprévisible et auteur de diverses mesures importunant le voisinage et les vendeuses d’un magasin de la localité. Ce document indique également que, si le requérant n’a pas encore causé de dommages physiques, une réelle crainte existe dans le voisinage. Le 28 juin 2001, le gouverneur prend la décision attaquée, contenue dans une lettre adressée au requérant, rédigée comme suit : « Je vous informe que j’ai décidé, après avoir pris connaissance du rapport vous concernant émanant de Monsieur le procureur du Roi à Tournai de vous retirer l’autorisation de détenir la carabine Flobert, calibre 9 mm, sans numéro que vous possédez légalement. Ce document vous a été accordé par la police d’ANTOING sous le n °4/570031/92/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.