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Arrêt 146306 - - 20/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.306 No Rôle: A. 120516/VIII-3073 Affaire: Arrêt 146306 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 18:33 Fiche Arrêt no 146.306 du 20 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.306 du 20 juin 2005 A.120.516/VIII-3073 En cause : BODART Thierry, ayant élu domicile chez Me Pierre BARTHELEMY, avocat, rue du Palais 14 5500 Dinant, contre : La Poste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2002 par Thierry BODART qui demande l'annulation de "la décision, datée du 4 mars 2002, de la Poste qui lui a notifié sa mise à la retraite prématurée pour motifs de santé à partir du 1er mars 2002"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3073 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. CLAES, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 14 mai 2002, la partie adverse a pris une nouvelle décision accordant la démission honorable de ses fonctions au requérant à partir du 1er mars 2002 et l'admettant à faire valoir ses titres à une pension prématurée; que cette décision porte, en son article 3, qu'elle "remplace la décision du 4 mars 2002" qui est l'acte attaqué; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant expose ce qui suit : " C'est par une décision nouvelle, donc postérieure à l'introduction du recours, datée du 14 mai 2002, que la partie adverse admet, à nouveau, le requérant à la pension prématurée, précisant que "la présente décision remplace la décision du 4 mars 2002". La Poste ne pouvait agir de la sorte, sauf à obliger le requérant à multiplier les recours, ce qu'il est d'ailleurs dans l'impossibilité de faire en raison de sa situation financière. Le requérant est en droit de considérer comme acquise la décision du 4 mars 2002 qu'il n'a pas acceptée, ayant refusé de la signer pour accord. La décision dont l'annulation est demandée n'a pas cessé d'exister. (...) La Poste ne peut modifier, par un acte ultérieur, intervenu après le recours du requérant, une décision déjà prise"; qu'il en déduit que son recours est recevable; Considérant que la décision du 14 mai 2002 retire l'acte attaqué qui, de ce fait, est censé ne jamais avoir existé; qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative peut retirer un acte administratif illégal jusqu'à la clôture des débats s'il fait l'objet d'un recours en annulation; que le requérant n'a pas introduit de recours contre la décision du 14 mai 2002 et n'a pas demandé l'extension du présent recours à celle-ci; que le recours, poursuivant l'annulation d'un acte qui a disparu de l'ordonnancement juridique, a perdu son objet; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse; VIII - 3073 - 2/3 Considérant que la partie requérante a timbré sa requête à 186 euros au lieu des 175 prescrits par la loi; que le surplus de 11 euros, indûment payé, lui sera remboursé par l'Administration de l'enregistrement et des domaines, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Le surplus de 11 euros, indûment acquitté par la partie requérante, sera remboursé à celle-ci par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3073 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.306 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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