id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.309 No Rôle: A. 119686/XI-15969 Affaire: Arrêt 146309 - - 20/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 18:34 Fiche Arrêt no 146.309 du 20 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.309 du 20 juin 2005 A. 119.686/XI-15.969 En cause : DE CUYPER Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Ph. MOENS, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2002 par Jean-Pierre DE CUYPER qui demande l'annulation “de la décision prise par la Commission des frais de justice, d’avoir réduit à la somme de 2.550,68 euros sa note d’état de frais et honoraires pour un mémoire rédigé en la cause de Vandewinckel initialement porté à la somme de 3.561,09 euros”; Vu le mémoire en réplique valant mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 août 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XI - 15.969 - 1/4 Vu l'ordonnance du 28 avril 2005 fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. JACOBS loco Me Ph. MOENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Th. HAUZEUR loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard au mémoire en réponse déposé par la partie adverse le 25 novembre 2002, soit plus de soixante jours à compter de la notification de la requête, intervenue le 23 septembre 2002; Considérant que le requérant a été désigné, avec deux autres personnes, comme expert par un juge d’instruction à Bruxelles afin de vérifier des écritures manuscrites et a déposé, le 30 décembre 1998, un mémoire de frais et honoraires, rédigé en français, pour 143.654 francs belges, taxé le 13 janvier 1999 par le magistrat instructeur; que ce mémoire a été transmis à la Commission des frais de justice en matière répressive conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive; Considérant qu’il résulte du dossier administratif que l’instruction de la cause au sein de cette commission a eu lieu tantôt en français, tantôt en néerlandais et qu’en particulier, le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2000 et deux rapports du rapporteur de la commission sont en néerlandais, la décision attaquée étant, elle, en français; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, “de la violation des articles 1 § 2 et 41 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative du 18/07/1966”; Considérant que la Commission des frais de justice répressive instituée par l’arrêté royal du 28 décembre 1950 précité est un service public centralisé de l’Etat au XI - 15.969 - 2/4 sens de l’article 1er, § 1er, 1/, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; Considérant, d’office, qu’en vertu de l’article 39, § 1er, de ces lois, “dans leurs services intérieurs [...], les services centraux se conforment à l’article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l’instruction des affaires mentionnées sub A, 5/ et 6/, et B, 1/ et 3/, de ladite disposition”; que l’affaire, étant la demande de paiement d’un état de frais et honoraires d’expert désigné par un juge d’instruction à Bruxelles, “n’est ni localisée ni localisable” au sens de l’article 17, § 1er, litt. B, de ces lois; qu’une telle affaire doit être traitée dans la langue utilisée par le particulier - ce qu’est le requérant - qui l’a introduite, en vertu du 2/ de cette disposition; Considérant que la demande a été introduite par le requérant en français; qu’il appartenait donc à la Commission de la traiter en français exclusivement, ce qu’elle n’a pas fait; qu’en conséquence, la décision attaquée, qui est le fruit d’une instruction qui a eu lieu partiellement en néerlandais, viole l’article 17, § 1er, B, 2/, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen sous ses autres aspects, ni les autres moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulée, la décision prise par la Commission des frais de justice en matière répressive le 13 février 2002 de réduire à 102.894 francs belges, soit 2.260,64 euros, T.V.A. comprise, le mémoire de Jean-Pierre DE CUYPER. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.969 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. XI - 15.969 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.