id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.408 No Rôle: A. 130902/XIII-2867 Affaire: Arrêt 146408 - - 21/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-27 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 18:43 Fiche Arrêt no 146.408 du 21 juin 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.408 du 21 juin 2005 A.130.902/XIII-2867 En cause : DEBRUE Maurice, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
- la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Laurence TIRTIAUX, avocats, avenue du Port 16 1080 Bruxelles,
- la Commune de Frameries, ayant élu domicile chez Me Pierre TACHENION, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2002 par Maurice DEBRUE qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 21 novembre 2001 par le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, autorisant la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS à installer une station de XIII - 2867 - 1/5 radiocommunication GSM sur un terrain situé à Frameries (La Bouverie), rue des Squares, 55 A; Vu les requêtes introduites les 6 et 7 mars 2003 par lesquelles la société anonyme BELGACOM MOBILE et la commune de Frameries demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 25 mars 2003 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 18 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Q. DE WALQUE, loco Me H. DE BAUW, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me S. DOCQUIER, loco Me P. TACHENION, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : XIII - 2867 - 2/5
- Le 27 juillet 1999, la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS introduit une demande de permis d’urbanisme pour l’implantation d’une station de radiocommunication GSM sur un terrain situé à Frameries (La Bouverie), rue des Squares, 55A. La demande vise aussi la construction d’un local technique. Le terrain se situe en zone d’habitat au plan de secteur de Mons-Borinage. A la demande est jointe une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, une note intitulée "description sommaire des travaux à réaliser" et un "rapport d’intégration du site GSM".
- Une enquête publique se tient du 27 août au 13 septembre
- Elle recueille plusieurs oppositions au projet. La commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis défavorable le 8 septembre
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frameries émet un avis défavorable le 23 septembre
- Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable le 22 octobre
- La S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS transmet, le 18 août 2000, un "dossier «évaluation d’incidence environnementale» complet".
- L’Institut scientifique de Service public (ISSeP) établit le 10 octobre 2000 un rapport d’évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet. Il conclut que la distance maximale où le champ maximum autorisé de 3 V/m est atteint par trois opérateurs est de 99,4 mètres et que la hauteur minimale à laquelle ce même champ maximum autorisé est atteint, est de 10,2 mètres.
- La direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable le 25 janvier
- Le fonctionnaire délégué confirme son avis favorable le 15 février
- Le Ministre accorde le permis sollicité le 21 novembre
- Il s’agit de l’acte attaqué; XIII - 2867 - 3/5 Considérant que, dans son rapport, l’auditeur a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours; qu’il relève que le requérant justifie son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué de la manière suivante (requête, p. 9) : " L’intérêt à agir du requérant ne peut être contesté dans la mesure où il est visiblement affecté par l’érection de cette antenne qui est susceptible de nuire à sa santé ainsi qu’à la qualité environnementale et paysagère des espaces immédiats qui l’entourent"; qu’il constate que le requérant ne fournit aucune explication sur la situation de la maison où il est domicilié par rapport à l’antenne litigieuse et sur la distance qui le sépare du projet autorisé par le permis attaqué, hormis qu’il est domicilié rue de la Colline, 97, à Frameries; qu’il précise que ce n’est qu’en comparant le plan d’implantation et le plan cadastral déposés avec la demande de permis, que l’on parvient à situer cette rue (mais pas la maison du requérant) par rapport au projet, qui est situé, quant à lui, rue des Squares, 55 A, au bout d’un terrain cadastré 2ème division, section C, no 540w et 540x; qu’il constate que si la pièce no 11 du dossier administratif indique que le requérant a été personnellement averti de l’ouverture de l’enquête publique et qu’il est donc domicilié dans un rayon de 50 mètres des limites du terrain sur lequel l’antenne sera érigée, cette information ne permet toutefois pas de connaître la distance qui sépare la maison du requérant de l’antenne litigieuse, ni en conséquence d’apprécier la nature et la réalité de la lésion ou de l’intérêt dont le requérant pourrait se prévaloir pour introduire le présent recours en annulation; qu’il rappelle que c’est au requérant qu’incombe la preuve de l’intérêt ou de la lésion au sens de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’il conclut qu’à défaut de préciser l’intérêt, le recours en annulation est irrecevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant, qui dépose deux pièces, précise que sa propriété est reprise sur la parcelle cadastrale 2S521; que, selon lui, il ressort clairement du plan déposé que par rapport au rayon de l’antenne et par rapport à la localisation de son habitation, notamment en raison du caractère vierge de la parcelle 2C522, il a manifestement intérêt à agir; qu’il souligne qu’il est acquis que la distance entre la limite de sa parcelle et le pylône est de moins de 50 mètres; qu’il relève encore que l’emplacement exact de l’antenne n’est pas à l’extrémité de la parcelle 543 mais à quelques mètres du bâtiment érigé sur cette parcelle et que la vue entre son jardin et l’antenne est évidente et directe; Considérant que, s’il peut être regretté que la requête en annulation ne localise pas de manière précise la propriété du requérant, il ressort cependant à suffisance des pièces produites que celle-ci se trouve dans un rayon de 50 mètres de l’antenne litigieuse puisque le requérant fut avisé de la demande de permis; qu’il ressort aussi de la situation du domicile du requérant à la rue de la Colline que, quelle que soit XIII - 2867 - 4/5 la localisation précise de son habitation, celui-ci dispose d’une vue directe sur l’antenne située à l’arrière de la propriété; que, dès lors, le requérant, qui indique dans sa requête en annulation craindre pour sa santé ainsi que pour la qualité environnementale et paysagère des espaces immédiats qui l’entourent, justifie à suffisance son intérêt au recours; qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2867 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.408 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div